Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean Lassalle
Question N° 124077 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 13 décembre 2011

M. Jean Lassalle attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les modalités d'autofinancement des parcs naturels régionaux et leurs conséquences. En effet, selon l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012, les parcs naturels régionaux, en tant qu'établissement public et maître d'ouvrage, devront fournir "une participation minimale de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet". Ainsi, les parcs naturels régionaux s'autofinanceront à hauteur de 20 % à compter du 1er janvier 2012. Aujourd'hui, selon la revue Parcs n° 66, le budget médian d'un parc naturel régional s'élève à 2 millions d'euros et ce dernier y contribue, grâce à ses recettes propres, à hauteur de 6 %, soit 120 000 euros. Or en 2012, le parc naturel régional devra apporter 400 000 euros à son propre financement global. "La masse salariale indispensable à la conduite de la charte" atteignant déjà "60 % en moyenne des dépenses de fonctionnement" pour un parc (revue Parcs n° 66), il est alors peu plausible que la vente de souvenirs aux touristes, l'offre de formations, de conseil ou d'expertise, suffisent à atteindre cette part. Il ne resterait par conséquent que deux pistes de financement : soit la fiscalité, avec la création d'une taxe spécifique ou la ré-attribution du produit d'une taxe existante ; soit le mécénat, il n'est pas rare que de grandes entreprises contribuent au financement des parcs. Le congrès de la fédération des parcs qui s'est déroulé en octobre 2011 a reçu le soutien financier de GTR Gaz, RTE et Orange. Il lui demande donc comment les parcs vont s'autofinancer à hauteur 20 %, et plus précisément si le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement assure exclure la piste de la fiscalité, d'éclaircir sa position quant au mécénat, à savoir l'influence inhérente de ce dernier sur la stratégie des parcs du fait de sa participation à leur financement.

Réponse émise le 17 avril 2012

L’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.1111-10 dont les dispositions stipulent que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer, à compter du 1janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Cette disposition ne manque pas de soulever d’importants questionnements concernant le financement d’opérations d’investissement par certains maîtres d’ouvrages, notamment les syndicats mixtes ou les institutions interdépartementales, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux et les établissements publics territoriaux de bassin, qui ne disposent d’aucune ressource propre mais dépendent exclusivement pour leur fonctionnement et leurs investissements des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier. Ce point a fait l’objet de nombreuses interventions et M. Philippe RICHERT, ministre chargé des collectivités territoriales, a indiqué, lors du congrès des parcs naturels régionaux qui s’est tenu à Saverne le 7 octobre 2011, vouloir s’assurer que les modalités d’application de l’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales permettent aux syndicats mixtes ouverts de poursuivre la réalisation de leurs opérations d’investissement. Les parcs naturels régionaux sont constitués, selon la loi, sous forme de syndicats mixtes. Il est certain que les concours financiers des membres du syndicat au budget de celui-ci devraient nécessairement 6tre pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d’investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d’ouvrage. Si une modification de nature législative est certainement la réponse la plus appropriée, cette interprétation sera clairement précisée dans la circulaire relative aux articles 73 et 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales établie par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Les dispositions de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent ni aux dépenses de fonctionnement, ni aux syndicats mixtes ouverts élargis, ceux-ci ne constituant pas un groupement de collectivités territoriales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion