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Xavier Breton
Question N° 12395 au Ministère de la Justice


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Xavier Breton appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la législation applicable aux majeurs protégés. La loi doit protéger les personnes les plus vulnérables placées dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées. Pourtant, la loi permet aux établissements qui hébergent des personnes âgées ou handicapées de devenir également leur tuteur ou leur curateur. Des cas récents de maltraitance mis en lumière au sein de ces établissements ont montré les limites et les dangers de la législation actuelle, qui permet au personnel de ces établissements de gérer le patrimoine des incapables majeurs et d'apparaître ainsi comme juge et partie. En conséquence, il demande si une modification de la législation en vigueur sur ce point est à l'étude.

Réponse émise le 24 juin 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit, dans le nouvel article 451 du code civil, que le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social. Mais cette désignation est désormais strictement encadrée. En effet, elle ne peut avoir lieu que si cet établissement est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dressée par le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République. En outre, les établissements sociaux et médico-sociaux ne peuvent désigner l'un de leurs agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que si, conformément au nouvel article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, « un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective ». Enfin et surtout, le choix du curateur ou du tuteur doit être dicté par l'intérêt exclusif de la personne protégée. Il appartiendra donc au juge d'apprécier l'ensemble des critères sus-énoncés et de veiller à écarter toute désignation qui lui paraîtrait contraire à une protection indépendante et effective de la personne.

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