M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la question de l'obligation d'étiqueter les produits contenant des OGM. En effet, un règlement de l'Union européenne impose que les produits soient étiquetés « avec OGM » seulement s'ils contiennent 0,9 % ou plus d'OGM. La mention OGM n'étant pas obligatoire en cas de présence fortuite d'OGM ou techniquement inévitable par pollinisation. Or la Cour européenne de justice, dans son arrêt du 6 septembre 2011, dans une affaire opposant un apiculteur allemand, propriétaire de terrains sur lesquels du maïs MON810 a été cultivé à des fins de recherche aux autorités bavaroises, a décidé que « le miel et les compléments alimentaires contenant du pollen issu d'un organisme génétiquement modifié (OGM) sont des denrées alimentaires produites à partir d'OGM au sens du règlement n° 1829-2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003. Ils ne peuvent donc pas être commercialisées sans autorisation préalable ». La Cour a également observé que le caractère intentionnel ou fortuit de l'introduction de ce pollen dans le miel, tout comme sa proportion, ne sauraient faire échapper la denrée alimentaire contenant des ingrédients produits à partir d'OGM à l'application du régime d'autorisation pour les denrées alimentaires. Ce qui a pour effet de rendre obligatoire l'étiquetage « avec OGM » de ces denrées alimentaires. Il lui demande donc, au nom du droit à l'information des consommateurs et de la liberté reconnue de produire et de consommer sans OGM, quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour rendre obligatoire l'étiquetage des produits contenant des OGM, quel que soit le taux d'OGM.
A la suite des questions préjudicielles posées par un tribunal allemand, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 6 septembre 2011 ses conclusions sur l’interprétation du droit européen concernant le statut du pollen issu de maïs MON810 contenu dans le miel. Elle a considéré que ce pollen contenu dans du miel est un ingrédient produit à partir d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), ce qui a pour effet de le soumettre aux obligations d’autorisation et d’étiquetage du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Le règlement (CE) n° 1829/2003 ne prévoit aucune tolérance pour les OGM qui ne disposent pas d’une autorisation pour l’usage concerné. Dans le cas d’OGM autorisés, les denrées alimentaires contenant ces organismes ou des ingrédients produits à partir de ces OGM doivent être étiquetées. Seules les traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM sont exonérées d’étiquetage à condition qu’elles ne dépassent pas 0,9 % de chaque ingrédient.
Selon l’interprétation de la CJUE, un miel contenant du pollen OGM, quelle que soit sa teneur, ne peut donc pas être légalement mis sur le marché si le pollen en tant qu’ingrédient n’est pas couvert par une autorisation de mise sur le marché. Lorsqu’une autorisation a été délivrée, les traces de pollen OGM, lorsqu’elles représentent plus de 0,9 % du pollen présent, doivent être étiquetées.
Cette interprétation du droit existant par la CJUE ne nécessite pas de mesure de transposition dans le droit national.
Par ailleurs, la Commission européenne étudie les conséquences de cet arrêt et les suites qui pourraient lui être données. Dans un avis publié le 11 novembre 2011, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments a estimé que la présence de pollen de maïs MON810 dans le miel ne présentait pas de risque pour la santé humaine.
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