Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Rudy Salles
Question N° 123805 au Ministère des Transports


Question soumise le 6 décembre 2011

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur le dédommagement des passagers de compagnies aériennes victimes de la perte de leurs bagages. De tels évènements causent de graves préjudices aux voyageurs et ne sont pas compensés à leur juste valeur du fait de conventions internationales limitant la responsabilité des transporteurs aériens. Par ailleurs, les voyageurs victimes de tels dysfonctionnements sont la plupart du temps insuffisamment pris en charge par les compagnies aériennes à leur arrivée à destination et se trouvent parfois dans des situations difficiles. Devant une telle dégradation du service, il souhaiterait savoir s'il envisage de prendre l'initiative d'une révision des conventions internationales en matière de dédommagement des passagers afin de responsabiliser d'avantage les compagnies aériennes.

Réponse émise le 17 janvier 2012

La responsabilité du transporteur aérien en cas de retard, perte ou avarie de bagages enregistrés, est régie par deux instruments conventionnels internationaux : la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la convention de Montréal du 28 mai 1999. Cette dernière instaure un régime de responsabilité plus protecteur, puisque le passager peut engager la responsabilité du transporteur jusqu'à 1 131 droits de tirages spéciaux (DTS), soit environ 1 335 euros, en matière de dommages ou de retard de bagages. Le montant initial de 1 000 DTS a fait l'objet d'une révision applicable au 30 décembre 2009, pour tenir compte d'une inflation constatée de 13,1 % de 1999 à 2009. Ce régime de responsabilité s'applique à tous les voyages effectués entre des États ayant ratifié ladite convention de Montréal. À ce jour, 97 États ont ratifié cette convention, dont la France et tous les États de l'Union européenne. En outre, le règlement communautaire CE n° 889/2002 du 13 mai 2002 étend son application à tous les vols effectués par un transporteur aérien communautaire, sans considération de destination. Ainsi, les passagers de ces vols bénéficient de la protection maximale prévue par le droit international. Les autres transporteurs aériens doivent, pour tous leurs vols au départ de l'Union européenne, indiquer aux passagers le régime de responsabilité qui leur sera applicable en la matière. La convention de Montréal ouvre également, au passager qui le souhaite, la possibilité d'effectuer auprès du transporteur aérien une déclaration spéciale d'intérêt, au moment de l'enregistrement de ses bagages. Cette déclaration spéciale d'intérêt lui permet de fixer une valeur de ses bagages supérieure au plafond de responsabilité établi par la convention. Elle entraîne la perception par le transporteur aérien d'un supplément tarifaire. Enfin, la pratique répandue auprès de certains transporteurs aériens consiste, en cas de retard de bagages, en la mise à disposition d'une certaine somme afin de faire face à des achats de première nécessité. Cette somme varie en fonction du transporteur et de la destination du vol. Les autorités françaises estiment que le cadre juridique existant permet de prendre en compte le plus convenablement possible l'ensemble des situations individuelles des passagers. Néanmoins, la Commission européenne a récemment lancé une réflexion portant sur la création d'un éventuel dispositif permettant d'attribuer une indemnisation forfaitaire en cas de retard lors de l'acheminement des bagages.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion