M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l'inégalité qui semble exister entre les personnels des services hospitaliers selon qu'ils sont affectés dans les services de soins des CHU ou à la crèche des CHU puisque dans le premier cas, ils pourront faire valoir leurs droits à la retraite après 15 années de service à partir de 55 ans, tandis que dans le second cas, ils devront attendre 60 ans, alors même que : aucune différence statutaire n'existe entre les deux catégories de personnels ; ils sont contraints d'accepter leur affectation qui ne relève donc pas d'un choix de leur part ; la pénibilité n'est pas moindre avec un amplitude horaire importante (6h-21h30 par roulements identiques à ceux de leurs collègues soignants). Il l'interroge sur la possibilité d'harmoniser les régimes de retraite entre ces deux catégories de fonctionnaires pour mettre un terme à cette inégalité.
Les personnels agents de services hospitaliers, auxiliaires de puériculture, et infirmières puéricultrices des établissements hospitaliers, dont les centres hospitaliers universitaires (CHU), affectés au service de la crèche du personnel, sont actuellement placés en catégorie sédentaire, à l’instar de la majorité des agents publics, ouvrant un droit à la retraite à 62 ans, avec une limite d’âge à 67 ans au terme du report progressif des bornes d’âges instauré par les dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. En effet, le classement en catégorie active ne concerne qu'un nombre d'emplois limité soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles.
Dans la fonction publique hospitalière, les personnels classés en catégorie active sur le fondement de l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifié doivent être en contact direct et permanent avec les patients. Ils peuvent bénéficier d’un départ en retraite à 57 ans, au terme de la réforme susmentionnée, à la condition d’avoir exercé au moins dix sept années en services actifs. Les agents affectés en crèche hospitalière, qui ne remplissent pas ces conditions règlementaires, sont en conséquence placés en catégorie sédentaire, sauf s’ils ont accompli au cours de leur carrière dix sept années en services actifs.
A ce titre, le fonctionnaire étant, conformément à la réglementation, titulaire de son grade, et non de son affectation, il peut certes être affecté au regard des nécessités de service en crèche, en lieu et place d’un service de soins. Pour autant, il lui appartient, en lien étroit avec son employeur, de définir et d’anticiper son parcours professionnel afin de l’enrichir par sa variété. Les dispositifs de mobilité interne existent, a fortiori dans les établissements de taille importante de type CHU, et sont aujourd’hui soutenus par la réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie, dont le Droit individuel à la formation (DIF). Celui-ci constitue pour la fonction publique hospitalière une avancée importante qui doit permettre aux agents hospitaliers de diversifier leurs parcours professionnels.
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