M. Jean-Marie Morisset interroge Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le statut des piscines privées au regard des impôts locaux. L'article 1407-1 du code général des impôts stipule que la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation et que cette taxe est calculée d'après la valeur locative des habitations proprement dites, mais également de leurs dépendances. L'administration a précisé que les dépendances s'entendent de tout local ou terrain qui, en raison de sa situation par rapport à l'habitation proprement dite, de son aménagement ou de sa destination, pouvait être considéré comme une annexe de celle-ci. L'administration en a conclu qu'une piscine était bien considérée comme une dépendance et par voie de conséquence imposable à la taxe d'habitation, de par sa situation (car contiguë à l'habitation) et de par sa destination (car réservée à l'usage des occupants de l'habitation). Il semble toutefois que les piscines en matériaux composites dont la pose ne nécessite qu'un creusement, ne seraient pas imposables. Il souhaiterait connaître la position de l'administration sur ce dernier point.
En application de l’article 1409 du code général des impôts (CGI), la taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.
Il résulte de la jurisprudence qu’une piscine privée est considérée comme un élément d’agrément bâti formant une dépendance si elle n’est pas destinée à être déplacée (Cour administrative d’appel de Bordeaux 15 octobre 1996 n° 95-1498).
L’imposition à la taxe d’habitation est subordonnée à l’examen de la situation de fait et des caractéristiques propres à chaque installation par les services des impôts sous le contrôle du juge administratif.
En l’espèce, une piscine en matériaux composites enterrée dans le sol, même si elle ne comporte aucun élément de maçonnerie au moment de la pose, ne peut être regardée comme étant destinée à être déplacée et constitue donc un élément d’agrément bâti formant une dépendance qui doit être prise en compte pour l’établissement de la taxe d’habitation.
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