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Michel Issindou
Question N° 123456 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 6 décembre 2011

M. Michel Issindou attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 qui prévoit la suppression de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) à compter du 1er janvier 2015. Cette participation alimente aujourd'hui le budget annexe des communes relatif à l'assainissement et contribue au financement des travaux d'investissement en matière d'assainissement. À compter de cette date, les communes ne disposeront donc plus de cette recette du budget annexe de l'assainissement, ce qui risque d'impacter le financement des travaux d'assainissement. Afin de compenser cette perte de recettes, les associations d'élus (AMF, AdCF, FNCCR) ont proposé au comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, une modification des dispositions de l'actuel article L. 1331-7 du code de la santé publique (fondement légal de la PRE) en maintenant une participation financière des propriétaires fonciers ("la participation pour le financement de l'assainissement collectif") mais en supprimant le lien qui existe entre la participation et les autorisations d'urbanisme. Cette solution aurait le mérite de maintenir la capacité financière des communes et intercommunalités en matière d'assainissement et de leur permettre de mieux répondre aux objectifs environnementaux fixés dans le cadre national (Grenelle de l'environnement) ou européen (protection des milieux aquatiques). Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître les suites que le Gouvernement entend donner à cette proposition.

Réponse émise le 28 février 2012

La réforme de la fiscalité de l'urbanisme issue de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 décembre 2011 doit prendre effet au 1er mars 2012. Cependant, la participation pour raccordement à l'égout (PRE) et les autres participations d'urbanisme ne disparaîtront qu'au 1er janvier 2015. Cette période transitoire de trois ans doit permettre à chaque collectivité de mettre en place, à son rythme, le nouveau dispositif. En effet, pendant cette période de trois ans, les collectivités pourront utiliser soit la taxe d'aménagement (TA) au taux majoré pouvant aller jusqu'à 20 %, soit la taxe d'aménagement limitée à 5 % et le régime des participations. Le choix n'est pas obligatoirement effectué sur tout le territoire de la commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) mais secteur par secteur: une commune peut donc voter la TA au taux majoré sur un secteur et conserver sur un autre secteur la TA limitée à 5% à laquelle pourra s'ajouter la PRE et les autres participations. Les communes ou EPCI qui votent des taux majorés de TA, en remplacement des participations et sur délibération motivée (comme pour les participations; des exemples de délibérations sont en ligne sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement - MEDDTL) conservent intégralement le montant majoré de la taxe à la condition qu'elles prennent en charge l'intégralité des équipements ayant motivé le taux majoré. Si un EPCI ou un syndicat prend en charge une partie de ces équipements, l'assainissement par exemple, il appartient à la commune de reverser la partie de la taxe équivalant à la PRE à ce syndicat ou EPCI. Dans l'hypothèse contraire, la commune bénéficierait, en effet, d'un enrichissement sans cause puisqu'elle percevrait la recette sans en assumer la charge correspondante. Un amendement gouvernemental complétant l'article L.331-2 du code de l'urbanisme va être déposé en loi de finances rectificative pour 2011 pour donner une base légale à ce reversement de la taxe d'aménagement d'une commune vers les EPCI ou groupements de communes dont elle est membre, et qui ont en charge, compte-tenu de leurs compétences, la réalisation d'équipements publics sur le territoire de cette commune. S'il est interdit à une commune de prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux, l'article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, par dérogation expresse, que le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. C'est manifestement le cas quand il s'agit de réaliser ou rénover un réseau d'assainissement. La direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du MEDDTL a mis en place un comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, réunissant les associations représentant les élus, les professionnels et notamment la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Ce comité a pour but, au cours de la période transitoire, de vérifier la bonne mise en oeuvre de la réforme, d'examiner les difficultés qui se présentent et de proposer des améliorations si elles s'avéraient nécessaires. La PRE est l'un des sujets examiné en priorité. En cas d'insuffisance avérée des ressources destinées au financement de l'assainissement à l'issue de cette période, les modifications législatives nécessaires du régime de la taxe d'aménagement seraient soumises au Parlement. Par ailleurs, toutes les places de stationnement situées sur l'unité foncière seront assujetties à la taxe d'aménagement, qu'elles soient internes à la construction ou situées à l'extérieur de celle-ci (emplacement de parking). Il est précisé que la valeur d'assiette des emplacements externes de parking précités pourra être fixée par le conseil municipal à une valeur comprise entre 2 000 et 5 000 euros, valeur à laquelle s appliquera le taux d'imposition déterminé par ce même conseil municipal. Ce dispositif apparaît de nature à ne pas dissuader les constructeurs de réaliser les places de stationnement à l'intérieur de leur construction et à ainsi éviter une consommation excessive d'espace.

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