M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 990 I du CGI modifié par l'article 11 la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 qui introduit un paragraphe spécifique concernant les clauses bénéficiaires démembrées des contrats d'assurance-vie, ainsi rédigé : « En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. L'abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions ». Le 1er alinéa du présent article prévoit que les sommes reçues sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire déduction faite d'un abattement de 152 500 euros. Appliquer un seul abattement à partager entre l'usufruitier et les nus-propriétaires ne respecterait pas l'égalité du contribuable devant l'impôt puisque, dans ce cas, les bénéficiaires qui recevraient le moins supporteraient une taxe proportionnellement plus importante. Cette situation engagerait d'ailleurs les stipulants du contrat d'assurance-vie à contourner la loi en souscrivant autant de contrats que de bénéficiaires souhaités. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer clairement qu'il est procédé à autant d'abattements que de nus-propriétaires, et que chaque abattement est réparti entre l'usufruitier et chaque nu-propriétaire par simple application de l'article 669 du CGI.
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