Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les dispositions introduites par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, relatives au transfert des pouvoirs de police spéciale des maires au président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), à fiscalité propre. Elle souhaiterait avoir des précisions sur les modalités de transfert mais aussi sur les possibilités d'un pouvoir de police partagé entre le maire et le président de l'EPCI en matière d'assainissement, d'élimination des déchets ménagers et de stationnement des gens du voyage.
Sans remettre en cause l’exercice par le maire de son pouvoir de police générale, l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, définit les modalités du transfert des pouvoirs de police spéciale des maires en matière d’assainissement, de déchets ménagers et de stationnement des gens du voyage. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, le pouvoir de police spéciale des maires des communes membres relatif à l’assainissement est transféré au président de cet établissement.De même, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, le pouvoir de police spéciale des maires des communes membres en matière de stationnement des gens du voyage est transféré au président de cet établissement. Par ailleurs, lorsqu’un groupement de collectivités territoriales est compétent en matière de gestion des déchets ménagers, le pouvoir de police spéciale des maires des communes membres relatif à la collecte des déchets ménagers est transféré au président de ce groupement. Les transferts précités ont eu lieu le 1er décembre 2011, sauf pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition au président de l’EPCI avant cette date, conformément au II de l’article 63 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010.Toutefois, dans les six mois qui suivent toute élection du président de l’EPCI, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des trois domaines précités, au transfert de leurs pouvoirs de police spéciale. Dans ce cas, le président de l’EPCI peut à son tour notifier à chacun des maires des communes membres qu’il renonce au transfert à son profit des pouvoirs de police spéciale. En cas de transfert, le pouvoir de police spéciale est alors exercé par le président de l’EPCI à fiscalité propre (ou du groupement de collectivités territoriales en matière de déchets ménagers). Ce dernier est le seul signataire des arrêtés de police spéciale dans les domaines transférés. Ces arrêtés sont transmis pour information aux maires des communes membres. Ainsi, le pouvoir de police spéciale transféré ne peut pas être exercé de manière conjointe entre le président de l’EPCI à fiscalité propre (ou du groupement de collectivités territoriales en matière de déchets ménagers) et les maires des communes membres.
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