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Lucien Degauchy
Question N° 123279 au Ministère du Travail


Question soumise le 29 novembre 2011

M. Lucien Degauchy attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des personnes veuves de 55 ans ayant un droit à réversion ouvert au regard de leurs ressources. Un pourcentage de leurs placements, c'est-à-dire de leurs économies, est pris en compte dans le calcul de leurs droits à réversion. Une fois de plus, les personnes économes sont sanctionnées par rapport aux contribuables impécunieux auxquels une réversion sera versée en totalité sans hésiter. Il lui demande si elle ne trouve pas injuste que soient pénalisés les Français prévoyants qui se retrouvent moins avantagés lors d'un veuvage que ceux n'ayant pas épargné.

Réponse émise le 8 mai 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la nature des revenus pris en compte pour le calcul des droits à pension de réversion. Dans la condition de ressources du régime général sont actuellement pris en compte les revenus d'activité ou de remplacement du bénéficiaire (revenus du travail, pensions de droit propre de retraite ou d'invalidité, pensions de réversion d'autres régimes de base), les revenus du patrimoine issus de biens propres du survivant et tous les revenus. Les bénéficiaires âgés de 55 ans ou plus bénéficient d'un abattement de 30 % de leurs revenus du travail pour l'application de la condition de ressources. Sont notamment exclus de la condition de ressources les pensions de réversion du bénéficiaire provenant de régimes complémentaires obligatoires ou surcomplémentaires (régimes de prévoyance...) ainsi que les revenus du patrimoine du bénéficiaire provenant de la communauté de biens du couple marié antérieur ou de la suuccession du défunt (part de la communauté héritée par le conjoint survivant et biens propres du défunt hérités par le conjoint survivant). La question de la nature des revenus à prendre en compte est complexe et sensible. L'inclusion ou l'exclusion de certains revenus dans la condition de ressources amène à s'interroger sur les principes qui sous-tendent le dispositif de réversion. La condition de ressources actuelle du régime général conduit à réserver la pension de réversion aux survivants dans certaines limites (plafond annuel de ressources 18 720 euros pour une personne seule et 29 952 euros pour un couple), déterminées de telle sorte que les conjoints survivants, titulaires seulement de revenus qui trouvent leur source dans le décès de l'assuré, perçoivent en totalité la pension de réversion alors que ceux qui disposent par ailleurs d'autres revenus ne la perçoivent que si ces derniers n'excèdent pas un certain seuil. Le principe retenu est donc de n'accorder la réversion qu'aux conjoints survivants qui étaient financièrement totalement ou largement dépendants de l'assuré, de sorte que sont exclus du dispositif les conjoints survivants titulaires de revenus dont l'assuré n'est pas à l'origine, et ce sous certaines conditions. Il faut souligner que la condition de ressources prévue pour le bénéfice de la pension de réversion servie par le régime général s'applique de manière relativement souple. En effet, les revenus non pris en compte peuvent se cumuler en totalité avec la pension de réversion, même si cela entraîne un dépassement du plafond précité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et au regard de la situation financière particulièrement dégradée du régime général, il n'est pas envisagé de modifier la nature des revenus pris en compte dans la condition de ressources de la pension de réversion du régime général.

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