M. Philippe Duron attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la situation des enfants d'origine haïtienne qui ont été adoptés par des familles françaises. Ces familles, dans le désir sincère de considérer leurs enfants adoptés comme faisant totalement partie de la famille, aimeraient pouvoir les adopter sans restriction. Il s'avère qu'actuellement, ces familles peuvent obtenir une adoption simple alors qu'ils voudraient pouvoir opter pour une adoption pleine et entière. Le Gouvernement d'Haïti a signé la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à l'adoption des enfants mais il semble que le parlement haïtien ne soit pas enclin à ratifier cette adhésion à la convention de La Haye. Par ailleurs, il semblerait que des tribunaux français ont autorisé l'adoption pleine et entière alors que la situation des familles françaises est la même pour tous. Ceci a eu pour effet de générer une grande incompréhension chez les parents qui doivent se contenter d'une adoption simple. Il souhaite connaître son avis sur ce sujet et lui demande s'il peut intervenir auprès de son homologue haïtien afin d'envisager une solution satisfaisante pour tous.
Il est exact que les juridictions françaises refusent généralement de convertir les jugements haïtiens d'adoption simple en adoption plénière. Il convient de souligner à cet égard que le décret du 4 avril 1974, qui régit en Haïti la procédure d’adoption, ne prévoit que l’adoption simple. Les autorités haïtiennes, soucieuses de faire respecter l’esprit et la lettre de ce texte, s’opposent depuis le mois de septembre 2009 à la légalisation des consentements donnés en vue d’une adoption plénière, postérieurement au jugement d’adoption prononcés par les juridictions haïtiennes.
C'est par respect pour cette position que les juridictions françaises jugent qu'elles ne peuvent faire droit aux requêtes en conversion des adoptions simples, prononcées en Haïti, en adoptions plénières, faute de légalisation du consentement des parents biologiques de l'enfant à une adoption plénière. Cette ligne jurisprudentielle est conforme aux instructions données par le Garde des Sceaux. Par circulaire du 22 décembre 2010, il a en effet demandé aux procureurs généraux de « donner un avis négatif à toute requête en adoption plénière qui pourrait être déposée, dès lors que le consentement donné en vue de l'adoption plénière ne peut être légalisé ».
En tout état de cause, dans le cas d’une adoption simple, les enfants peuvent acquérir la nationalité française, en application de l’article 21-12 du Code civil, par simple déclaration auprès du tribunal d’instance compétent, sur production de la preuve de la nationalité française de l’un des adoptants.
Toutefois, eu égard aux avantages que la conversion des adoptions simples en adoptions plénières présenterait pour les familles adoptantes en France, il a été décidé de sensibiliser les autorités haïtiennes à cette question et de rechercher avec elles une solution pragmatique. Des négociations sont actuellement en cours à Port-au-Prince, avec l’espoir d’aboutir à une légalisation au cas par cas des consentements à adoption plénière. Il s’agirait en l’occurrence d’anticiper sur la future législation haïtienne qui, si le projet de loi relatif à l'adoption devait être adopté en l'état, reconnaitrait l'adoption plénière.
S’agissant de la ratification par le parlement haïtien de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, le processus est actuellement en cours, le projet de loi devant être prochainement examiné par le sénat de la République d’Haïti.
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