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Alain Bocquet
Question N° 123169 au Ministère de la Justice


Question soumise le 29 novembre 2011

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conséquences de la contribution pour l'aide juridique, instituée par la loi de finances rectificative pour 2011, d'un montant de 35 euros perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. Près de deux mois après son instauration, les conséquences négatives sont confirmées par la profession. Conséquences constitutionnelles car la contribution représente une atteinte au droit fondamental constitutionnel d'accès à la justice et au juge dans la mesure où le mécanisme de la contribution à l'aide juridique impose à tout justiciable d'acquitter un droit de timbre pour pouvoir engager son action, sous peine d'irrecevabilité. Elle représente aussi une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques puisque non proportionnelle aux revenus, elle pénalise les personnes disposant de faibles ressources. Ce texte pourrait aussi encourager le développement de pratiques abusives chez certains professionnels puisque leurs clients n'auront pas d'intérêt matériel à ester contre eux en justice pour des petites sommes. Il lui demande d'abandonner cette taxe et de garantir aux justiciables un accès libre et égal à la justice.

Réponse émise le 7 février 2012

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l’aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale et rurale ainsi qu’en matière administrative.  Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011.Cette contribution n’est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d’indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l’article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d’appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux.Cette contribution a pour but d’assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d’aide juridique. Son montant fixé à 35 euros représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l’encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice de sorte qu’elle n’apparaît pas comme un frein à l’engagement de procédures même pour des litiges portant sur des montants limités.Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d’accéder au service public de la justice puisqu’elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n’est pas due par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. De même, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 25 novembre 2011, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, que laisser à la charge du justiciable des droits de plaidoirie d’un faible montant ne portant pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif.

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