Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la contribution économique territoriale (CET) visant à alléger de 4 à 5 milliards d'euros la charge fiscale des entreprises, instaurée le 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle. Consciente que cette réforme pouvait produire des effets négatifs pour certaines entreprises, la loi de finances pour 2010 instaurant la CET a prévu un dégrèvement de cet impôt codifié à l'article 1647 C quinquies du code général des impôts. Ce dégrèvement transitoire est égal à la différence entre d'une part, les cotisations de CET (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), de taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 2010, et d'autre part, les cotisations de taxe professionnelle (dont la cotisation minimale de taxe professionnelle) et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, majorées de 10 %, qui auraient été dues en 2010 en l'absence de réforme, multiplié par un taux égal à 100 % pour 2010 ; 75 % pour 2011 ; 50 % pour 2012 ; 25 % pour 2013. Après une année d'application de la CET, la loi de finances pour 2011 a adopté l'article 1586 quater I bis du code général des impôts. Cette nouvelle disposition vise à retenir le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, pour apprécier le seuil et le barème de la CVAE de chaque société membre du groupe. Toutefois, cette consolidation n'est pas faite lorsque le chiffre d'affaires de la société tête de groupe bénéficie des dispositions de l'article 219-I-b du CGI, c'est-à-dire lorsque la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres du groupe fiscal est inférieure à 7 630 000 euros. Parmi les motifs évoqués pour l'adoption de ce texte, l'objectif était d'éviter d'éventuels montages optimisant consistant par exemple à filialiser de petites sociétés de façon à minorer, voire annuler l'imposition à la CVAE. Néanmoins, ce texte qui n'avait pas vocation à avoir un effet rétroactif, a eu pour conséquence de pénaliser lourdement des sociétés de groupes fiscalement intégrés, bien avant la réforme de la taxe professionnelle et pour lesquelles il ne peut être avancé que l'intégration fiscale avait un but d'optimiser l'imposition à la CVAE. En effet, un certain nombre d'entreprises membres d'un groupe fiscalement intégré, se trouve confronté à la situation suivante. Lors de la mise en place de la CET en 2010, ces entreprises ont bénéficié du dégrèvement transitoire prévu par l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, évoqué précédemment. Avec l'entrée en vigueur en 2011 du nouveau mode de calcul du chiffre d'affaires des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré pour le calcul de la CVAE, ces mêmes entreprises ont vu leur contribution économique pour 2011 augmenter sensiblement et parfois de plus de 150 %. Ces conséquences financières dramatiques pour les entreprises concernées, s'expliquent par le fait que le dégrèvement transitoire est calculé sur les cotisations 2010, qui bien évidemment n'intègrent pas l'augmentation de la CVAE relative aux sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, qui est entré en vigueur en 2011. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des mesures pour corriger cette anomalie, qui pénalise lourdement des entreprises placées sous le régime de l'intégration fiscale avant l'entrée en vigueur de la CET.
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