M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre de la procédure de questionnement du contribuable par l'administration fiscale via le formulaire n° 754 intitulé " demande de renseignements non contraignante ". En effet, conformément à la promesse faite par le Président de la République lors de la campagne de 2007, l'administration fiscale s'est engagée à traiter la réponse du contribuable dans les 60 jours décomptés à partir de sa réponse. Les nouveaux formulaires ont prévu " qu'en l'absence de nouveau courrier [de notre part] dans les 60 jours à compter de [votre] réponse, [vous] pourrez considérer que les informations que [vous] avez fournies ont permis de compléter [votre] dossier et que cet examen ponctuel est clos ". L'administration a expliqué cette expression à travers deux notes à usage interne, c'est-à-dire non opposables à l'administration fiscale. Dans les faits, il semble que ces notes ne soient pas toujours appliquées correctement. Ainsi, des contribuables se sont plaints du fait que l'administration fiscale leur réponde en envoyant une lettre d'attente rédigée dans des termes généraux dans le but de prolonger le délai sans indiquer si la réponse est complète ou non, ou exige des investigations plus poussées. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer comment, pour répondre à cette problématique, il entend délimiter avec précision l'étendue de cette lettre d'attente.
La procédure, non contraignante, de questionnement a essentiellement pour objectif d'éclaircir la situation fiscale du contribuable, afin d'éviter une taxation erronée ou l'engagement d'une procédure de contrôle plus lourde. Afin d'améliorer la relation avec les usagers, l'administration fiscale mentionne dans la demande de renseignements qu'en l'absence de nouveau courrier dans le délai de soixante jours suivant la réponse complète du contribuable, le dossier peut être considéré comme clos sur le point objet de ladite demande. Lorsque, à la suite de la réponse du contribuable, des investigations complémentaires doivent être conduites par l'administration, une lettre d'attente permettant de proroger le délai initial de soixante jours peut être adressée au contribuable. Si l'administration préconise de limiter cette durée supplémentaire à trente jours, la complexité de certains dossiers et la nécessité de garantir la qualité du contrôle fiscal, en particulier pour s'assurer de la pertinence ou non d'une éventuelle procédure de rectification, peuvent justifier, de façon exceptionnelle, des délais de traitement plus longs. Il n'est pas envisagé de modifier ces préconisations qui préservent de manière pragmatique le juste équilibre entre le besoin de sécurité juridique du contribuable au regard des suites données à la réponse qu'il a adressée et la nécessaire efficacité des investigations de l'administration.
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