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Jean Launay
Question N° 123136 au Ministère du Fonction


Question soumise le 29 novembre 2011

M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les problèmes que peuvent rencontrer des fonctionnaires d'État dans le cas d'un détachement vers un établissement public de l'État. La réponse obtenue à la question écrite n° 113932 est de portée trop générale, et ne répond pas concrètement à la situation du fonctionnaire d'État dont le détachement, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été renouvelé par arrêté interministériel, mais qui se trouve sans revenu depuis plusieurs mois en raison de refus répétés du contrôleur financier de viser son contrat. Ces refus, qui invoquent pour seul motif le niveau de rémunération convenu entre l'établissement public et le fonctionnaire détaché, et ne sont motivés par aucun texte législatif et réglementaire, ont placé l'établissement public et le fonctionnaire dans une situation de vide juridique, qui a pour conséquence que le fonctionnaire, soumis à ce cas de figure, ne perçoit plus de rémunération, et que l'établissement public emploie un agent sans le rémunérer ni verser les charges sociales obligatoires. Il lui renouvelle donc sa question sur les problèmes que peuvent rencontrer des fonctionnaires d'État dans le cas d'un renouvellement de détachement. Comment est-il possible qu'un fonctionnaire se trouve plusieurs mois sans aucune rémunération ? Comment est-il possible qu'un établissement public emploie pendant plusieurs mois un agent sans verser ni rémunération ni charges sociales, fait qui, pour un employeur du privé, constitue le délit de travail dissimulé, délit prévu et lourdement réprimé par le code du travail ? Comment un contrôleur financier peut-il refuser la passation d'un contrat visant à accueillir un fonctionnaire de l'État en détachement dans un établissement public de l'État ? Comment un contrôleur financier peut-il prétendre fixer arbitrairement (et pour trois ans sans possibilité d'évolution) le niveau de rémunération d'un fonctionnaire alors que la rémunération proposée par l'établissement s'inscrit dans les limites fixées par le décret et l'arrêté définissant le régime de rémunération de ce fonctionnaire ? Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin de combler ce vide juridique et de faire en sorte qu'un fonctionnaire en détachement ne se trouve pas dans une telle situation aussi aberrante, dès lors que le service continue d'être assuré.

Réponse émise le 10 avril 2012

 

 

Le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit, dans son article 22, les conditions de renouvellement des détachements. Ainsi, dans un délai de 2 à 3 mois avant l’expiration du détachement de l’agent, l’intéressé comme son administration d’accueil savent si ce détachement sera renouvelé ou pas. Cette période peut notamment être utilisée pour renégocier le contrat. En outre, l’article 23 dispose que «si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai [de 3 mois], il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. (…) Si (…) l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné [de 2 mois], elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine».

 

Enfin, l’article 24 de ce même décret prévoit des dispositions particulières, notamment en matière de rémunération, en cas de fin anticipée du détachement.

 

Par ailleurs, l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires dispose que «les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires».

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un fonctionnaire ne peut se retrouver plusieurs mois sans rémunération dès lors qu’il exerce effectivement les missions qui lui sont confiées.

 

En outre, depuis la publication du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, un fonctionnaire de l’Etat peut servir en activité dans un établissement public à caractère administratif de l’Etat pour y exercer les fonctions afférentes à son corps et à son grade et ce, sans passer par un détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

Par ailleurs, les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels exercent le contrôle financier et peuvent, dans ce cadre, examiner les projets d'actes de recrutement et de gestion des personnels, au regard des dispositions statutaires ou indemnitaires qui leur sont applicables.

 

Quoi qu’il en soit, l’état de fait exposé par le parlementaire ne peut perdurer. Le ministre de la Fonction publique souhaite donc avoir plus de précisions sur la situation concrète de l’agent afin d’en saisir l’établissement public concerné.

 

 

 

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