M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les préoccupations des entreprises du bâtiment. Pour la plupart, PME ou TPE, ces entreprises subissent la mise en oeuvre de la réduction des délais de paiement imposée par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008. Les entreprises de bâtiment pâtissent d'un déséquilibre grandissant entre, d'un côté des délais fournisseurs plus courts et, de l'autre, des délais clients qui, eux, demeurent inchangés, voire au contraire augmentent. Cette situation a pour conséquence directe un dramatique essoufflement des trésoreries dans une période où l'appareil de production est déjà extrêmement fragilisé. Les rapports remis par l'Observatoire des délais de paiement au secrétaire d'État aux PME ont confirmé, en 2009 et en 2010, que le secteur du bâtiment était, en raison du caractère unique de chaque commande, et des délais non comptabilisés dans le règlement des factures de travaux, l'un des secteurs perdants de la loi LME. Les PME et TPE, qui, jusqu'à présent, sont parvenues à préserver l'appareil de production et l'emploi poussent un cri d'alarme. Afin d'améliorer la situation, une solution viserait à imposer le paiement des acomptes mensuels et du solde dans un délai maximum de 30 jours, comptés à partir de l'émission de chaque demande de paiement. Le règlement rapide des situations mensuelles et du solde s'impose en effet pour compenser la perte de crédit fournisseur. La seconde évolution concerne la sanction des retards de paiement : il s'agirait de donner expressément à l'entrepreneur le droit de suspendre l'exécution de ses travaux après une mise en demeure restée infructueuse mais aussi d'imposer au client le versement d'intérêts moratoires à un taux réellement dissuasif. Pour assurer une efficacité totale à ce dispositif, il doit avoir un caractère d'ordre public, interdisant toute clause, stipulation ou arrangement ayant pour objet de lui faire échec. Il lui demande sa position sur le sujet et les mesures envisagées pour préserver le tissu entrepreneurial de nos territoires.
La loi de modernisation de l'économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales. Elle a introduit le principe d'un plafonnement général des délais de paiement convenus entre les parties à 60 jours date de facture, ou 45 jours fin de mois. Les bénéfices de la réduction des délais de paiement inter entreprises sont unanimement reconnus, comme en témoignent les travaux de l'Observatoire des délais de paiement. Jusqu'au 31 décembre 2011, un accord dérogatoire permettait à la filière des produits, bois, matériaux et services pour la construction et la décoration dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de réduire ses délais de paiement par palier vers les délais de droit commun. Ainsi qu'a pu le relever l'Observatoire des délais de paiement dans ses rapports 2010 et 2011, les entrepreneurs du bâtiment peuvent être victimes d'un « effet ciseau » en matière de délais de paiement dans la mesure où, en moyenne, les délais de paiement clients ont de fait augmenté alors que lles délais de paiement leurs fournisseurs ont diminué. Il apparaît en effet que certains maîtres d'ouvrage, pourtant soumis aux conditions de règlement prévues par le code de commerce, n'en respectent pas les dispositions. C'est pourquoi l'article 121 de la loi relative à la simplification et à l'allègement des démarches administratives du 22 mars 2012 rend désormais explicite l'application des dispositions du code de commerce aux professionnels de ce secteur. L'article 121 de la proposition de loi précitée prévoit en outre la faculté pour l'entrepreneur qui n'est pas payé dans les délais convenus de suspendre l'exécution des travaux quinze jours après avoir, sans succès, mis son débiteur en demeure de s'exécuter. Cette disposition, souhaitée par les professionnels, renforcera l'efficacité de l'encadrement légal des délais de paiement. Par ailleurs, l'article L. 441-6 du code de commerce prévoit expressément que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit et sans qu'un rappel ne soit nécessaire. Ainsi, tout retard de paiement doit entraîner le versement par le débiteur, en sus du principal, de pénalités de retard calculées sur la base d'un taux dont les planchers sont fixés par le code de commerce. Ces pénalités ne sont d'ailleurs pas exclusives de toute autre somme pouvant être obtenue à titre d'indemnisation. Le Gouvernement veille à la bonne application de la LME. Les services de la DGCCRF effectuent annuellement, depuis 2009, une enquête en matière de délais de paiement. Pour l'année 2011, 2001 entreprises ont ainsi été contrôlées. Les manquements relevés donneront lieu à des suites contentieuses tant devant le juge pénal que devant le juge civil. Le dépassement des délais de paiement convenus ou l'exigence d'un différé de facturation entraînent en effet la responsabilité du débiteur sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce. En 2011, la DGCCRF a également conduit une enquête d'envergure en matière de sous-traitance, notamment dans le secteur du BTP. Dans le cadre de ces contrôles, les entrepreneurs ont été invités à s'adresser aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) afin de porter à leur connaissance tout manquement à la réglementation dont ils s'estiment victimes. Enfin, par l'intermédiaire d'OSEO, le Gouvernement a mis en place des solutions de financement qui peuvent soutenir les entreprises pour lesquelles cette réduction des délais de paiement susciterait des difficultés de trésorerie.
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