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Jacques Valax
Question N° 123040 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 29 novembre 2011

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la publication d'un code de la laïcité et de la liberté religieuse. Cette initiative pose un grave problème. Le concept de liberté religieuse n'existe pas dans le droit français. Il a toujours été rejeté par les républicains qui lui ont préféré, notamment dans la loi de 1905, celui de liberté de conscience qui est plus universel parce qu'il reconnaît la liberté de croire et la liberté de ne pas croire, d'être athée ou agnostique ce qui concerne la majorité des Français. Dans notre droit, il n'est jamais fait référence au concept de liberté religieuse. C'est pourquoi il lui demande s'il souhaite rebaptiser ce code et ces conférences départementales du nom de la laïcité et des libertés de conscience.

Réponse émise le 20 mars 2012

La notion d'opinion religieuse apparaît dès l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». L'idée de liberté de religion apparaît à l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, qui stipule que «toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion... ». En outre, la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle dans son préambule que «Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946... ». Enfin, la décision du Conseil constitutionnel n°2010-613 DC du 7 octobre 2010 mentionne « l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ». La liberté religieuse est donc une notion bien ancrée dans le droit républicain et rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait référence même si la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 n'évoque que le libre exercice du culte. Quant aux « conférences départementales de la liberté religieuse », leur composition même (responsables cultuels mais aussi élus locaux et responsables des services publics) est la garantie de débats dépassant largement le cadre de cette notion, d'autantqu'elles sont animées par le « correspondant laïcité » nommé par le préfet.

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