M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le fait que la loi de finances rectificative n° 2011-900, entrée en application le 30 juillet 2011, a prévu, notamment, que le délai au-delà duquel les donations ne seraient plus rapportables passeraient immédiatement de six à dix ans. Cependant, l'article 7 de cette loi stipule que les donations ayant moins de dix ans, mais plus de six ans d'âge bénéficient d'un lissage d'un montant variable selon leur ancienneté. Ces deux dispositions donnent lieu à des interprétations différentes selon les pôles d'enregistrement. Il ressort en particulier que, considérant que l'abattement légal est commun aux calculs des droits de succession et des droits de donation, qu'une donation effectuée antérieurement aux dispositions précitées ayant bénéficié d'un abattement et du paiement de droits d'enregistrement calculés en tenant compte de cet abattement doit être déduit de la succession y faisant suite dans un délai compris entre plus de sept ans et moins de huit ans d'âge et bénéficiant à cet égard du lissage prévu par l'article 7 de la loi n° 2011-900 au taux de 20 % et qu'en conséquence, si l'actif successoral taxable demeure inférieur par ce calcul à l'abattement utilisable, la succession en question ne génère aucun droit. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'interprétation en question correspond à la lettre et à l'esprit de la loi n° 2001-900 et, dans l'affirmative, de donner des instructions en ce sens aux services concernés.
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