Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les conditions d'éligibilités pour l'obtention de la croix du combattant volontaire. La Fédération nationale des combattants volontaires souhaite que ces conditions soient élargies aux engagés volontaires contractuels venant directement de la société civile et les réservistes opérationnels, déjà titulaire de la carte de combattant, de manière à résoudre les différences de traitements perdurant au sein des contingents d'engagés volontaires et favoriser ainsi le volontariat dans l'armée. Cette décoration, qui n'ouvre aucun droit nouveau, n'est destinée ni aux militaires de carrière, ni aux engagés. Elle compense en partie la rupture d'égalité de traitement des engagés volontaires à contrat unique et des réservistes opérationnels, par rapport aux militaires qui, de par la durée de leurs services, peuvent postuler pour les ordres nationaux et la médaille militaire. En conséquence, elle lui demande quelle réponse entend apporter le Gouvernement à cette juste revendication de la Fédération nationale des combattants volontaires.
La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors que, en raison de leur âge, ils n’étaient astreints à aucune obligation de service. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite par la création des barrettes spécifiques à la guerre 1939-1945 et aux conflits d’Indochine, de Corée et d’Afrique du Nord.
Quatre conditions cumulatives sont exigées pour l’attribution de la CCV : avoir souscrit un engagement sans l’astreinte à une obligation de service, avoir été affecté en unité combattante et être titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative afférente au conflit donné.
Le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L.253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Ils doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.
Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat intentionnel caractérisé des appelés de la 4ème génération du feu, lesquels n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieurs, les gouvernements successifs n’ayant pas souhaité qu’ils soient engagés dans des missions périlleuses.
De même, le départ en opérations extérieures constituant pour les réservistes un acte de volontariat particulier, le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels.
La situation des engagés volontaires (contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air) est toute autre. En effet, conformément à l’article L.4132-6 du code de la défense, ils signent un contrat au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ne peuvent donc se prévaloir d’un volontariat pour participer à une opération dans le cadre d’une mission extérieure, car il s’agit pour eux d’accomplir leur devoir en vertu de leur contrat.
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