M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les contributions d'attribution de la carte du combattant aux militaires servant dans le cadre d'opérations extérieures. L'arrêté du 10 décembre 2010 fixe les bonifications et périodes à prendre en considération pour chacun des conflits, opérations ou missions menées par des soldats français, conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Or la dernière mise à jour de la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant date de l'arrêté ministériel du 31 décembre 2009 et n'inclut pas toutes les opérations extérieures ; ceci est d'autant plus injuste que, depuis 1963, année qui a suivi la fin de la guerre d'Algérie, 617 soldats français ont perdu la vie lors des opérations extérieures menées par la France. Cette situation a pour conséquence un sentiment discriminatoire des combattants ayant servi, au nom de la France, au sein d'une coalition internationale, par rapport à leurs aînés engagés dans des conflits conduits par la seule puissance publique française. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir reconsidérer les décrets précités, de façon à disposer d'un texte normatif simple stipulant que tous les militaires ayant servi en opérations extérieures, quels que soient la période ou le pays, pourront bénéficier de la carte du combattant, à l'instar des combattants d'Afrique du nord, après quatre mois de présence consécutive ou non sur le théâtre du conflit.
La carte du combattant prévue à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) peut être attribuée aux militaires participant à des opérations menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, c'est-à-dire à des opérations qualifiées d'opérations extérieures par l'article L. 4123-4 du code de la défense, au titre notamment des actions de feu ou de combat auxquelles ils ont pris part ou de leur appartenance à une unité combattante. Eu égard aux conditions contemporaines d'engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l'attribution de la carte du combattant a notamment évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 du CPMIVG pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d'opérations militaires. En application de ces dispositions, l'arrêté du 10 décembre 2010, publié au bulletin officiel des armées du 23 décembre 2010, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux opérations extérieures. Désormais, certaines actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volant, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. S'agissant de l'arrêté du 12 janvier 1994, modifié en dernier lieu le 31 décembre 2009, qui fixe la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant, son actualisation est en cours. Au regard de la nécessaire égalité de traitement entre les combattants de toutes les générations du feu, il importe cependant que chaque opération extérieure, cadre unique contemporain d'intervention de nos armées, puissent ouvrir droit dans un délai raisonnable à la carte du combattant. C'est ainsi qu'au-delà des efforts déjà entrepris pour améliorer les conditions d'attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX, un projet de simplification de la réglementation est actuellement à l'étude afin de réduire les délais de publication des arrêtés. A cet égard, un arrêté unique pourrait être pris en application, à la fois de l'article L. 4123-4 du code de la défense déterminant les territoires sur lesquels la couverture des risques est accordée aux militaires participant aux OPEX, et de l'article L. 253 ter du CPMIVG ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, ce projet visant à simplifier la réglementation en la matière n'aura pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la carte du combattant définies à l'article R. 224 du CPMIVG. Sur ce point, il convient de rappeler qu'indépendamment des cas de citations, de blessures de guerre, de maladie ou de détention par l'ennemi, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Aux critères traditionnels de droit commun s'est ajoutée, au titre des services en Afrique du Nord, la durée de présence. Cette condition a trouvé sa justification du fait de l'exposition des combattants aux risques diffus dus à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques et par la nature des combats menés en Afrique du Nord. C'est ainsi que l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois la durée des services équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 5ème alinéa de l'article L. 253 bis du CPMIVG. La situation des combattants de la 4ème génération du feu se rattache à une réalité différente, de par la nature très variée et la spécificité des opérations extérieures. Il n'est pas envisagé de leur transposer les dispositions de l'article 123 précité.
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