M. Jacques Lamblin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les modalités de calcul des droits à retraite des personnes ayant conduit une carrière professionnelle mixte. Le calcul des droits à retraite d'une personne assujettie au régime général est effectué sur la base du salaire perçu pendant les vingt-cinq meilleures années d'activité. Si l'application de cette règle est simple, en cas de carrière menée dans un des deux secteurs (public ou privé) à l'exclusion de l'autre, son interprétation devient complexe lorsque le salarié a été employé successivement dans le privé et la fonction publique. Ainsi, dans l'hypothèse où un actif aurait travaillé dans le secteur privé pendant les vingt premières années de sa vie professionnelle, avant d'être employé dans la fonction publique, ses droits à retraite au titre du régime général seront calculés sur la base des vingt premières années d'activité. Or comme celles-ci sont rarement les « meilleures années », les actifs ayant conduit une carrière mixte sont pénalisés par rapport aux autres actifs. Partant de ce constat, la loi du 21 août 2003 a tenté de corriger cette rupture d'équité en limitant le nombre des années prises en compte pour calculer les pensions dues au titre de l'activité privée, au prorata de la durée de cotisation au régime général. Mais des décalages notables subsistent encore dans les faits. C'est pourquoi il demande quelles mesures il compte prendre pour harmoniser les modes de calcul des droits à retraite des actifs ayant cotisé dans différents régimes avec ceux des actifs relevant d'un régime unique et éviter ainsi de les pénaliser.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités de calcul des droits à la retraite des polycotisants. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le salaire annuel moyen dans chacun des régimes concernés s'en trouve diminué et réparti entre les régimes au prorata de la durée de la carrière accomplie au sein de chacun d'eux. Enfin, il n'est plus tenu compte, pour déterminer le salaire ou le revenu annuel moyen, des années où la faiblesse du salaire ou du revenu cotisé n'a pas permis la validation d'au moins un trimestre pour la retraite. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes et correspond, comme la précédente, à un engagement pris lors de la discussion de la loi du 21 août 2003.
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