Mme Élisabeth Guigou attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la reconnaissance du droit à la pension de réversion pour les couples liés par un pacte civil de solidarité (Pacs). Les couples pacsés bénéficient aujourd'hui du droit à une aide matérielle et à une assistance réciproque, pourtant au moment du décès d'un des partenaires, ces obligations ne peuvent être parfaitement assurées. En 2007, la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a aligné la fiscalité des successions des couples pacsés sur celle des couples mariés, sans pour autant étendre le bénéfice des pensions de réversion aux couples pacsés. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les mesures qu'elle entend prendre afin de mettre fin à cette discrimination.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'ouverture aux couples liés par un Pacte civil de solidarité (PACS) du droit à pension de réversion. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré le dispositif de la pension de réversion servie par les régimes de retraite des salariés, salariés agricoles, artisans et commerçants, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi précitée a ainsi prévu qu'à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d'absence de remariage et de durée de mariage ne serait plus exigée pour l'attribution d'une pension de réversion. Toutefois, l'ouverture du droit à réversion demeure liée à une condition de mariage, l'existence d'une situation de concubinage n'étant pas susceptible d'être prise en compte à cet égard. Introduire une telle possibilité dans l'ouverture du droit à pension de réversion suppose de déterminer les moyens de financement de la charge financière pouvant en résulter pour les régimes concernés, une charge financière très lourde, eu égard à l'exigence d'équilibre de nos régimes de retraite. Elle implique de surcroît la mise en place d'un dispositif spécifique en termes de contrôle. La situation de concubinage est en effet purement déclarative et ne peut être appréciée qu'à la date à laquelle les intéressés sollicitent sa prise en compte. Quant aux personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS), elles ne sont en effet pas dans une situation identique à celle des conjoints, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple. À titre d'exemple, les partenaires s'engagent à une aide matérielle et à une assistance réciproque, alors que les conjoints se doivent fidélité, secours et assistance. Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d'égalité (arrêts du Conseil d'État des 28 juin 2002 et 6 décembre 2006). Dans sa décision du 29 juillet 2011 portant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'exclusion des couples non mariés de la réversion, le Conseil constitutionnel a considéré que, compte tenu des différences entre les trois régimes de vie de couple (concubinage, PACS et mariage), la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre couples mariés et couples non mariés ne méconnait pas le principe d'égalité. Par ailleurs, les données et les enjeux financiers de l'extension de la pension de réversion aux personnes liées par un PACS sont parfaitement connus. Le coût financier de l'extension de la réversion aux personnes liées par un PACS pourrait atteindre, à terme, après montée en charge, un coût de 7,8 Mdeuros supplémentaires par an pour le seul régime général. Cette mesure est ainsi manifestement incompatible avec l'état des comptes de la branche vieillesse. Elle compromettrait les efforts de retour à l'équilibre de cette branche de la sécurité sociale mis en oeuvre à travers la réforme des retraites de 2010. Dans le contexte actuel, elle n'est ainsi pas envisageable.
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