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Jean Gaubert
Question N° 122762 au Ministère du Travail


Question soumise le 22 novembre 2011

M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation précaire des praticiens à diplôme étranger (hors UE) exerçant dans les établissements publics de santé depuis de nombreuses années en France. Ces professionnels dont les compétences ne sont plus à démontrer au vu des responsabilités importantes que la majorité d'entre eux assument, sont victimes d'une totale discrimination. Leur unique tort est d'avoir initialement obtenu leur diplôme dans un pays extracommunautaire. Alors que par leur travail, ils contribuent depuis de nombreuses années au bon fonctionnement du service public hospitalier français en pratiquant les mêmes actes que leurs confrères titulaires, ils restent sous rémunérés et précarisés. Jusqu'à présent aucune solution n'est proposée aux praticiens arrivés en France après juin 2004. Ces derniers ne peuvent bénéficier des mesures dérogatoires prévues par l'alinéa IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. D'autant plus que si aucune solution durable n'est trouvé avant le 31 décembre 2011, date à laquelle ces mesures dérogatoires prennent fin, les hôpitaux français verront le fonctionnement de leurs services de soins se dégrader car ils devront se priver de cette main d'œuvre qualifiée. Nombre de praticiens se trouveront alors dans l'impossibilité d'exercer et seront menacés d'expulsion du territoire, sans la moindre reconnaissance de toutes ces années de service rendu au système de santé français. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de reconnaître à ces praticiens, au même titre que leurs confrères à diplôme européen, la reconnaissance de leur exercice professionnel.

Réponse émise le 27 mars 2012

Afin d’obtenir la plénitude d’exercice de leur profession en France, les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d’exercice de leur profession en France, fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, doivent se soumettre à la procédure d’autorisation d’exercice prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, modifiés par le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Des dispositions transitoires, applicables jusqu’au 31 décembre 2011, avaient pour objectif de mieux prendre en compte la situation particulière et l’expérience acquise par les praticiens recrutés avant 2044 et ayant rendu de nombreux services dans les établissements de santé. Le IV de l’article 83 de la loi précitée a permis en outre à ces praticiens de poursuivre leurs fonctions dans les établissements publics de santé à titre transitoire sous un statut ne relevant pas du plein exercice, dans l’attente de leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances et de l’obtention de l’autorisation d’exercice en France. Compte tenu de la fin du dispositif transitoire au 31 décembre 2011, le ministre a souhaité prendre des mesures destinées à ne pas fragiliser la continuité du fonctionnement des établissements de santé qui emploient actuellement ces praticiens. La loi n° 2012-157 du 1er février 2012, parue au journal officiel du 2 février 2012, permet de prolonger le dispositif d’autorisation d’exercice jusqu’au 31 décembre 2016 pour les praticiens recrutés avant le 3 août 2010 et de réformer le mode d’évaluation des connaissances.

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