Mme Arlette Grosskost souhaite interpeller M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article 6 de l'ordonnance sur l'institution d'un interlocuteur social unique chargé du recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. Il semble que cet article ne soit pas conforme au texte de la loi d'habilitation du 9 décembre 2004. Il semble ne pas l'être non plus au regard de l'intention du législateur qui, en votant l'amendement présenté par un parlementaire, a souhaité que le (RSI) « délègue » ses missions aux seuls organismes conventionnés assureurs et mutualistes. Elle lui demande donc de clarifier cette situation qui pourrait avoir des conséquences néfastes quant à la survie de certaines associations assurant la gestion des prestations d'assurance maladie.
L'article 71 (12°) de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures nécessaires à la création du régime social des indépendants (RSI) se substituant aux régimes AVA, ORGANIC et CANAM. Cet article prévoit notamment que « le régime social des indépendants exerce les missions d'un interlocuteur social unique, notamment en organisant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales et à ce que le régime social des indépendants délègue certaines de ces fonctions liées à ces missions. La législation applicable au recouvrement de ces cotisations et contributions pourra à cette fin être modifiée en tant que de besoin. » Sur la base de cet article, l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 fixe les relations entre le RSI et les autres organismes de sécurité sociale, URSSAF et organismes conventionnés, chargés de la protection sociale des artisans et commerçants dans le cadre de l'interlocuteur social unique (ISU). L'article 6 de cette ordonnance précise notamment les missions des organismes conventionnés auprès des artisans et commerçants. Ainsi, les organismes conventionnés continuent à assurer pour le compte du RSI, le service des prestations maladie maternité des artisans et commerçants, de manière conforme à l'article 71 de la loi d'habilitation qui prévoit que le RSI délègue certaines fonctions liées à ses missions d'interlocuteur social unique. Cette architecture de l'ISU a été adoptée à l'issue d'une concertation avec les organismes de sécurité sociale concernés et a fait l'objet d'un consensus de leur part. Par ailleurs, suite à la requête formée le 9 février 2006 par la réunion des organismes conventionnés assureurs - fédération nationale de la mutualité française à l'encontre de cette ordonnance, la section du contentieux du Conseil d'État considéré dans son arrêt du 26 février 2007 qu' « il résulte des termes même du 12° de l'article 71 de la loi du 9 décembre 2004 que le Gouvernement, agissant par voie d'ordonnance, n'était pas tenu de prévoir que le régime social des indépendants devait obligatoirement déléguer l'ensemble des fonctions liées à ses missions mais pouvait ne prévoir que la délégation de certaines fonctions ; que l'ordonnance attaquée a donc pu, sans méconnaître cette loi, prévoir l'obligation de déléguer aux organismes conventionnés la seule fonction de recouvrement et la simple faculté de leur déléguer le service des prestations à certaines catégories d'assurés sociaux ». Enfin, la perte du recouvrement des cotisations maladie des artisans et commerçants par les organismes conventionnés a été prise en compte par le Gouvernement qui s'est engagé à ce que les organismes conventionnés soient indemnisés de leur perte d'activité. Les négociations entre les organismes conventionnés et l'État sur le lissage des remises de gestion pour les années 008-2009 consécutives à la perte d'activité sont sur le point d'être conclues. Les montants des remises de gestion prévues pour les années 2008 à 2011 ont été fixées entre la caisse nationale du RSI et les organes nationaux représentatifs des organismes conventionnés. Le Gouvernement s'assurera bien entendu que les enveloppes retenues permettent d'assurer la continuité et l'amélioration du service rendu.
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