Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question de la contribution pour l'aide juridique. L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances, rectificative pour 2011, crée une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. Or ces procédures, créées initialement pour permettre aux justifiables un accès plus simple au juge sans le recours à un avocat, sont déjà utilisées en majorité (90 % selon l'Association nationale des juges d'instance) par les professionnels, et notamment par les établissements financiers pour attraire devant les tribunaux les consommateurs en incident de paiement. La contribution de 35 euros adresse un signal très négatif pour les consommateurs, en érigeant un obstacle supplémentaire à l'accès au juge. En raison du faible montant de certains litiges de consommation (cas d'un DVD non livré par exemple), la contribution risque de dissuader un grand nombre de personnes d'agir en justice. Elle pourrait donc encourager le développement de pratiques abusives chez certains professionnels, puisque leurs clients n'auront pas d'intérêt à ester en justice. C'est pourquoi elle lui demande de prévoir une exonération de cette contribution pour les particuliers agissant en justice contre des professionnels et de bien vouloir lui indiquer sa décision sur ce sujet.
Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l’aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale et rurale ainsi qu’en matière administrative. Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011.Cette contribution n’est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d’indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l’article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d’appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux.Cette contribution a pour but d’assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d’aide juridique. Son montant fixé à 35 euros représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l’encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice de sorte qu’elle n’apparaît pas comme un frein à l’engagement de procédures même pour des litiges portant sur des montants limités.Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d’accéder au service public de la justice puisqu’elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n’est pas due par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. De même, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 25 novembre 2011, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, que laisser à la charge du justiciable des droits de plaidoirie d’un faible montant ne portant pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif.
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