M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article L. 1111-3 du code de la santé publique remplaçant le « prix d'achat » par le « prix de vente », dans l'information fournie au patient, des prothèses dentaires posées par les chirurgiens-dentistes, qui modifie la qualification de l'acte médical et constitue de ce fait une activité commerciale contraire au code de la santé publique. De plus, le rapport de la Cour des comptes, en date du 8 septembre 2010, constatant que « [...] le développement des importations de prothèses dentaires induit un phénomène de rente profitant de manière très inégale aux professionnels de santé concernés », il serait opportun que la facture du laboratoire soit directement payée par le patient au prothésiste dentaire. Le patient étant en possession de la facture du fabricant, les éléments de traçabilité également notifiés dans cet article du CSP seraient clairement et sans ambiguïté mis en application de fait. Cette mesure n'entamerait en rien les honoraires prothétiques dus aux praticiens. La loi définissant qu'un devis type sera défini par décret à compter du 1er janvier 2012, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'y ajouter également cette mesure de transparence, afin de faire respecter, dans les meilleurs délais, la législation française en la matière.
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