Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Pierre Grand
Question N° 122527 au Ministère du Collectivités


Question soumise le 22 novembre 2011

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur l'article 23 de la loi n° 2010- 1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite NOME. Cet article a institué une modification importante s'agissant des communes de moins de 2 000 habitants. Par une disposition codifiée à l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, cet article a notamment prévu que, lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe est perçue par le syndicat en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée est inférieure à 2 000 habitants (ou dans lesquelles la taxe était perçue par la syndicat au 31 décembre 2010). Le choix du seuil des 2 000 habitants, pour l'application de cette disposition, apparaît discriminant et a par conséquent soulevé de nombreuses réactions et interrogations, de la part de maires ruraux. Cette taxe, instaurée par le Conseil municipal, constituait en effet une recette non négligeable pour la commune et la perte de cette recette pénalise donc lourdement les communes les moins peuplées. Elle pouvait également s'avérer indispensable à l'équilibre des comptes en particulier pour les communes qui doivent rembourser des emprunts contractés pour des extensions ou des renforcements de réseau électrique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour réparer cette injustice.

Réponse émise le 3 avril 2012

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) institue à compter du 1er janvier 2011, une taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) qui se substitue au dispositif des taxes locales sur l’électricité (TLE). Comme vous l’avez souligné, conformément à l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, la taxe est perçue par celui-ci en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce cette compétence, et de la commune. La perception de la TCFE par le syndicat se justifie dans la mesure où c’est lui qui exerce les compétences en matière de distribution publique d’électricité. Toutefois, afin de tenir compte de la situation des communes rurales et notamment celles qui doivent rembourser des emprunts contractés pour des extensions ou des renforcements de réseau électrique, l’article L. 5212-24 précité précise que le syndicat intercommunal peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

 

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion