M. Olivier Dussopt attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'article 76 de la loi n° 2010-1563 relative à la réforme des collectivités territoriales et ses conséquences sur les organismes de gestion des parcs naturels régionaux (PNR) et, plus particulièrement sur le PNR du Pilat. L'article susmentionné prévoit que toute collectivité territoriale ou groupement, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet, soit 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Cette disposition constitue une difficulté majeure pour les syndicats mixtes des PNR, qui sont dans l'incapacité de mobiliser un tel niveau d'autofinancement. Dès lors, les organismes de gestion des PNR ne pourraient plus assumer leurs missions, notamment celles liées au développement durable qu'ils mènent depuis de nombreuses années à la demande des pouvoirs publics et, plus particulièrement, pour le ministère de l'écologie (Natura 2000, réserves naturelles nationales et régionales, contrats de rivière, espaces naturels sensibles...). Dès lors, les syndicats mixtes concernés demandent la modification de l'article 76 de la loi n° 2010-1563 relative à la réforme des collectivités territoriales et rappellent qu'ils ne bénéficient ni d'une fiscalité propre, ni d'un transfert de moyens de la part des collectivités membres, ni dotations de l'État, ni de ressources propres d'investissement. En effet, le financement de leurs opérations d'investissement est assuré, jusqu'à présent, par des subventions publiques. Par ailleurs, il apparaît que le projet de décret d'application de la loi, actuellement en consultation interministérielle, substitue le terme de « projet » au terme « opération d'investissement ». Cette imprécision rédactionnelle laisserait donc entendre que les opérations de fonctionnement seraient également concernées par l'obligation de l'autofinancement minimal de 20 %. Ainsi, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien de la dérogation relative aux opérations d'investissement conduites par les syndicats mixtes de PNR en tant que maître d'ouvrage, introduite par le décret du 11 décembre 2000, et, par conséquent, de modifier l'article 76 de la loi n° 2010-1563 relative à la réforme des collectivités territoriales en ce sens.
L’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.1111-10 dont les dispositions stipulent que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer, à compter du 1janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Cette disposition ne manque pas de soulever d’importants questionnements concernant le financement d’opérations d’investissement par certains maîtres d’ouvrages, notamment les syndicats mixtes ou les institutions interdépartementales, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux et les établissements publics territoriaux de bassin, qui ne disposent d’aucune ressource propre mais dépendent exclusivement pour leur fonctionnement et leurs investissements des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier. Ce point a fait l’objet de nombreuses interventions et M. Philippe RICHERT, ministre chargé des collectivités territoriales, a indiqué, lors du congrès des parcs naturels régionaux qui s’est tenu à Saverne le 7 octobre 2011, vouloir s’assurer que les modalités d’application de l’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales permettent aux syndicats mixtes ouverts de poursuivre la réalisation de leurs opérations d’investissement. Les parcs naturels régionaux sont constitués, selon la loi, sous forme de syndicats mixtes. Il est certain que les concours financiers des membres du syndicat au budget de celui-ci devraient nécessairement 6tre pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d’investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d’ouvrage. Si une modification de nature législative est certainement la réponse la plus appropriée, cette interprétation sera clairement précisée dans la circulaire relative aux articles 73 et 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales établie par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Les dispositions de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent ni aux dépenses de fonctionnement, ni aux syndicats mixtes ouverts élargis, ceux-ci ne constituant pas un groupement de collectivités territoriales.
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