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Patrick Labaune
Question N° 12244 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les victimes et rescapés des camps nazis de travail forcé. Nicolas Sarkozy s'était engagé, s'il était élu Président de la République, à mettre à l'ordre du jour un véritable débat sur le titre de « victime des camps nazis du travail forcé », précisant que cette réflexion pourrait réunir au sein d'une commission des parlementaires, des historiens, des juristes etc., naturellement, les associations représentatives des victimes et rescapés des camps nazis. En conséquence, il lui demande dans quels délais le Gouvernement entend organiser le débat sur la reconnaissance du titre de « victime des camps nazis du travail forcé ».

Réponse émise le 5 février 2008

La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 a créé un statut donnant aux victimes du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Le droit à réparation des victimes du STO résulte de la législation prévue en leur faveur par les articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette législation reconnaît leur qualité de victime civile de guerre et les droits à pension qui en découlent pour les infirmités résultant de blessures ou maladies imputables à la période de contrainte. Ils bénéficient notamment d'un régime de présomption, par dérogation aux règles applicables aux victimes civiles de guerre, qui permet d'indemniser les affections qui ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, tient, par ailleurs, à préciser que, dans leur majorité, les requis au STO étaient convoqués et non arrêtés, bénéficiaient des avantages sociaux des travailleurs allemands, jouissaient de permissions, percevaient un salaire et n'étaient soumis à aucune contrainte inhumaine, au contraire du système concentrationnaire stricto sensu où les déportés subissaient une privation totale de liberté. Ces derniers étaient internés pour une durée illimitée et astreints au travail forcé. Tous les éléments de leur condition étaient destinés, d'une part, à les faire contribuer au maximum à l'activité du Reich, d'autre part, à hâter la déchéance physique et morale des individus promis à la mort lente. Le titre de « personnes contraintes au travail en pays ennemi », qui leur a été reconnu par la loi du 14 mai 1951, correspond donc bien à la réalité à laquelle ils étaient confrontés. Aussi le Gouvernement n'entend-t-il pas modifier les dispositions qui ont été arrêtées à l'issue de ce conflit par celles et ceux qui étaient au fait de la réalité historique, il y a maintenant près de soixante ans.

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