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Étienne Mourrut
Question N° 12241 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nouvelle circulaire parue le 6 septembre 2007 au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale concernant les modifications apportées par la loi relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat. Par un arrêt du 4 juin 2007, le Conseil d'État a annulé la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 expliquant les modifications apportées par les articles 87 et 89 de la loi du 13 août 2004, ainsi que l'annexe rappelant les dépenses à prendre en compte pour le calcul de la contribution communale ou intercommunale. Toutefois, cette décision d'annulation ne remet pas en cause le fond de la circulaire attaquée. C'est ainsi que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales comporte plusieurs dispositions relatives aux conditions de financement par les communes des dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés du 1er degré par les communes. Cette circulaire prévoit notamment qu'un élève qui fréquente un établissement public dans une autre commune que son lieu de résidence doit produire un document attestant que le maire de sa commune règle le coût inhérent à sa scolarité. Dans cette situation, le maire peut accepter la situation et permettre à la commune du résident de payer ses frais de scolarité ou ne pas l'accepter, ce qui peut amener la commune d'accueil à refuser le droit d'inscription de l'enfant. En revanche, si l'enfant fréquente un établissement privé il n'y a plus de document à produire et la commune du résident est alors dans l'obligation d'assumer les dépenses de scolarité. Cette situation ne paraît pas équitable, ne permet plus le contrôle du plein emploi des équipements communaux et contraint le maire à perdre une partie du contrôle des flux des enfants scolarisés dans le secteur privé. Aussi, il serait plus juste de demander dans les deux cas de figure -scolarisation des enfants dans des écoles privées et publiques- l'avis éclairé du maire où résident les enfants. Au regard de cette situation, il lui demande comment il entend répondre au sentiment d'iniquité qui réside en la matière.

Réponse émise le 18 mars 2008

L'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 a pour objet une meilleure application de la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait en effet déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. Les dépenses d'investissement, ainsi que celles liées à la demi-pension ou encore à des activités ne ressortissant pas à l'obligation scolaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du forfait communal. Il appartient aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association de demander le cas échéant aux familles une contribution qui permette de faire face à ces dépenses. Enfin, il convient de noter que l'Assemblée nationale, le 27 novembre 2007 et le Sénat, le 6 février dernier, ont repoussé une proposition de loi visant à abroger ce dispositif.

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