Mme Cécile Gallez attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les problèmes liés aux différentes modalités de paiement de la TVA pour les entreprises ayant une activité principale et une activité accessoire. C'est ainsi qu'une entreprise de transport de matériaux avec une activité principale de transport et une activité accessoire de revente de matériaux, doit payer sa TVA à l'encaissement pour son activité transport et à la facturation pour la revente des matériaux, ce qui alourdit considérablement son endettement ainsi que les tâches administratives nécessitées par la ventilation de ses prestations sur les factures. Elle lui demande donc s'il peut être envisagé un paiement de TVA unique à l'encaissement pour ces entreprises.
Les règles applicables en matière d'exigibilité de la TVA sont fixées par l'article 269-1 et 269-2 du code général des impôts. Ces règles prévoient que la taxe est exigible à l'encaissement pour les prestations de services et au moment du transfert de propriété pour les livraisons de biens. Elles s'appliquent à tous les redevables de la taxe, quels que soient leurs clients et les délais de paiement qui leur sont accordés. Étant donné que les règles communautaires imposent que la déduction de la taxe ne puisse être effectuée par le client que simultanément à son exigibilité chez son fournisseur ou son prestataire, un alignement des règles d'exigibilité applicables aux livraisons de biens sur celles applicables actuellement aux prestations de services entraînerait mécaniquement une modification des équilibres financiers entre partenaires économiques, avec cette fois un effet sur la trésorerie des clients. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de généraliser l'exigibilité à l'encaissement.
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