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Henriette Martinez
Question N° 122300 au Ministère de la Justice


Question soumise le 22 novembre 2011

Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les modalités pratiques du retrait du permis de chasser dans le cas d'une condamnation à un an de retrait de permis assorti d'une interdiction de validation du permis de chasser. Elle lui demande à quel moment la peine s'exécute et de quel délai dispose l'autorité judiciaire pour requérir aux services de police ou de gendarmerie afin de procéder au retrait du permis de chasser. Dans l'intervalle, si l'interdiction de valider le permis de chasser prend effet dès le jugement et si la mesure de retrait du permis de chasser n'est appliquée qu'ultérieurement, la peine est prolongée de fait. Elle demande quelle législation s'applique dans ce cas.

Réponse émise le 15 mai 2012

La peine de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans une période déterminée peut être prononcée en répression d'un crime ou d'un délit à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit expressément (article 131-10 du code pénal). Elle peut également en matière délictuelle être prononcée à titre de peine alternative à l'emprisonnement (article 131-6 8° du code pénal) ou à l'amende (article 131-7 du code pénal). Cette peine est également encourue à titre principal ou complémentaire en matière contraventionnelle (articles 131-14 4° , 131-15 et 131-16 4° du code pénal). Cette peine peut être mise à exécution par les services du parquet dès que la condamnation est devenue exécutoire. L'article 708 du code de procédure pénale dispose en effet que « l'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articlles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine quelle que soit sa nature ». Une fois les délais de recours expirés, la personne condamnée n'a plus le droit de chasser. Toute violation de l'interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 434-41 alinéa 1 du code pénal). L'article L423-4 du code de l'environnement précise à cet effet que l'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central du retrait ou de la suspension du titre prononcé en répression des infractions visées aux articles L. 428-14 et L. 428-15 dudit code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. Le condamné est alors dans l'obligation de remettre aux autorités compétentes son permis de chasser. Le fait, pour une personne recevant notification d'une décision prononçant à son égard le retrait du permis de chasser en vertu des articles sus visés, de refuser de remettre ledit permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est constitutif d'une infraction pénale (article 434-41 alinéa 3 du code pénal). Ce retrait effectif du titre fait partir le délai de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu ainsi l'occasion, en matière de suspension du permis de conduire, de préciser que la mesure de suspension du permis de conduire ne prenait effet que du jour de la remise de ce document à l'agent de l'autorité publique chargé de l'exécution (Crim 12 mars 2008). Conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale, les parquets se montrent ainsi vigilants à ce que la notification du retrait et la remise du titre interviennent dans les meilleurs délais. La juridiction peut néanmoins, en matière délictuelle ou criminelle, assortir de l'exécution provisoire la peine de retrait de permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis (article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale). Les délais de recours ne font alors pas obstacle à l'exécution de la condamnation. La personne est invitée à remettre à l'issue de l'audience son permis de chasser au greffier (d'audience ou du bureau de l'exécution des peines). Le délai accompagnant l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis commence dès la remise. Si ce document ne peut être remis par le condamné à la barre, la peine assortie de l'exécution provisoire prend néanmoins matériellement effet dès le prononcé de la décision, indépendamment de la date à laquelle lui sera notifiée la mesure. C'est pourquoi en pratique l'exécution provisoire n'est prononcée que dans les cas où le permis de chasser peut effectivement être appréhendé par l'autorité judiciaire, sous peine de voir un condamné exécuter une peine de retrait du permis de chasser tout en restant en possession de ce document officiel.

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