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Jean-Luc Préel
Question N° 12229 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la reconnaissance de la bonification de la campagne simple pour des services à l'État accomplis par des marins de la marine marchande durant la guerre d'Algérie. Jusqu'ici, cette bonification n'a pu être acceptée car les articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins (CPRM) ne retenaient pas l'application de ce doublement d'annuités pour les combats ayant eu lieu en Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article L. 11 du CPRM dispose que les services accomplis à l'État en période de guerre sont décomptés pour le double de leur durée. Cette disposition est applicable aux services accomplis au cours des conflits de 1914-1918, 1939-1945, d'Indochine et de Corée. Cependant, il n'en va pas de même pour l'Algérie. Le doublement de services est admis au titre des services militaires accomplis en Algérie et s'applique au seul code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En 2005, le ministre délégué aux anciens combattants indiquait qu'une réforme éventuelle du code des pensions de retraite des marins ne saurait être étudiée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble touchant aux différents régimes de protection sociale. En effet, seuls les anciens combattants fonctionnaires et assimilés peuvent voir leur pension de retraite majorée par l'octroi de bonifications de campagne. C'est pourquoi, pour permettre l'octroi de la bonification aux marins de la marine marchande, il souhaite savoir s'il envisage une réforme du CPRM afin d'y intégrer les services accomplis durant la guerre d'Algérie.

Réponse émise le 19 février 2008

Les marins, dont le régime social est géré par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) relèvent, pour leurs droits à retraite, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Or, les dispositions de ce code ne prévoient pas, à la différence du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux fonctionnaires et aux militaires, l'attribution de la campagne entière, ou « campagne simple », à ceux de ses ressortissants qui ont servi en Afrique du Nord pendant les périodes d'hostilités. Par ailleurs, le Conseil d'État, saisi pour avis sur l'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord fonctionnaires et assimilés, a rappelé, dans son avis rendu le 30 novembre 2006, que la loi du 18 octobre 1999 avait qualifié de « guerre », pour l'Algérie, et de « combats », pour le Maroc et la Tunisie, les opérations effectuées sur ces territoires entre 1952 et 1962 par les militaires, de carrière, engagés, ou appelés du contingent. Signalant la portée normative de cette loi, et afin d'assurer sa pleine application, le Conseil d'État a précisé qu'il incombait au Gouvernement de tirer toutes les conséquences de cette situation juridique nouvelle en apportant les modifications réglementaires nécessaires. Afin d'être à même de procéder aux adaptations préconisées par le Conseil d'État, le Gouvernement s'attache à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la campagne double, conformément aux dispositions de l'article R. 14 A du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le cadre d'une concertation interministérielle qui a été engagée. S'agissant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, si celui-ci prévoit, en son article L. 11, d'accorder la campagne simple à ses ressortissants au titre de leurs services militaires ou de leur temps de navigation active et professionnelle accomplie en période de guerre, cette mesure ne s'applique qu'aux seuls services visés à l'article R. 6 de ce code, parmi lesquels ne figurent pas les services militaires ou les temps de navigation active et professionnelle accomplis à l'occasion de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie ou au Maroc entre 1952 et 1962. L'ajout, en faveur des marins ressortissants de l'ENIM, des périodes de combat en Afrique du Nord à celles ouvrant droit à la campagne simple, mentionnées à l'article R. 6 précité, pourrait tenir lieu d'adaptation réglementaire à la situation juridique nouvelle créée par la loi du 18 octobre 1999, sous réserve que cette adaptation soit conforme aux préconisations du Conseil d'État, dont il convient de rappeler qu'elles ont été formulées au regard des seuls ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite. En tout état de cause, la réforme éventuelle du code des pensions de retraite des marins, tendant à octroyer aux anciens d'Afrique du Nord le bénéfice de la campagne simple, relèverait de la compétence du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en sa qualité de ministre de tutelle des ressortissants dudit code.

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