M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie. Plusieurs de nos concitoyens lui ont fait part de leur souhait de voir attribuer la carte du combattant aux militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 dans les conditions de durée définies par la loi du 30 décembre 2003. Il s'agirait en outre de statuer définitivement sur la concomitance des périodes d'attribution de toutes les distinctions militaires existantes pour cette période puisque le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative pour ce même théâtre d'opération étendu et tout aussi valable pour le Maroc et la Tunisie sont déjà portés jusqu'au 1er juillet 1964. Il lui demande s'il entend faire droit à cette revendication légitime du monde combattant et inscrire le financement d'une telle disposition dans le prochain projet de loi de finances.
Conformément aux dispositions de l’article L.1 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et leur accorde vocation à la qualité de combattant. Aux termes de l'article L.253 bis du CPMIVG, ont ainsi vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre les dates précitées. L'article R.224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Au nombre de ces critères figurent une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante. Si la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qui a substitué à l’expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord", celle de "à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc" a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n’a, en revanche, en rien modifié les dates fixées par les dispositions de l’article L.1 bis du CPMIVG issues de l'article 1er de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974. Au regard des dispositions qui précèdent, les périodes à retenir pour la prise en compte des services permettant l'obtention de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc sont donc les suivantes : pour l'Algérie, du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962, pour la Tunisie, du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 et pour le Maroc, du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962. Le choix d'une date unique clôturant les périodes considérées, à savoir le 2 juillet 1962 qui correspond à la date d'indépendance de l'Algérie, s'explique par le fait que certains militaires ont pu servir en Tunisie et au Maroc, après la fin des conflits survenus sur ces territoires, pour effectuer des interventions en Algérie. En tout état de cause, la délivrance de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ne pourrait être soumise à des critères liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés puisque aucune unité de l'armée française n'a été reconnue combattante ou créditée d'actions de feu ou de combat après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Les règles de droit commun applicables actuellement en matière d'attribution de la carte du combattant se trouveraient donc sans effet pour la période en cause. Le seul critère existant susceptible d'être appliqué à ces militaires au titre de la période considérée serait le temps de présence tel qu'il a été défini par les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 qui permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître aux militaires la qualité de combattant, dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés. Cependant, il y a lieu de rappeler que ce critère avait trouvé sa justification dans le contexte d'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. L’application de ce critère ne pourrait donc être effective que s'il était établi que les conditions d'insécurité après le 2 juillet 1962 étaient équivalentes à celles existant avant cette date. Sur ce point, les bilans mensuels de l'état-major interarmées pour la période de juillet 1962 à avril 1964, qui ne concernent certes que la gendarmerie et l'armée de terre, distinguent les décès entre les victimes de combats ou d'attentats et les décès accidentels ou en formation sanitaire. Ainsi, pour la période considérée, l'autorité militaire a recensé 28 décès consécutifs à des combats ou des attentats et 299 décès accidentels ou en formation sanitaire. A titre d'information, le nombre de morts au combat ou par attentat en Afrique du Nord entre janvier 1952 et juillet 1962 pour la gendarmerie et l'armée de terre s'élève à 14 088, selon les sources du service historique de la défense. Par ailleurs, la délivrance de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964 impliquerait nécessairement la modification, par la voie législative, de la date de fin de la guerre et aurait pour conséquence de considérer que l’état de guerre s'est prolongé au-delà du 2 juillet 1962. Il y aurait donc lieu de modifier également la loi du 18 octobre 1999 en s'interrogeant sur l'utilisation de l'appellation "guerre d'Algérie" pour une période postérieure à la cessation des hostilités et à l'accession à l'indépendance de ce pays. S'agissant du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), il est rappelé que pour les services effectués entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, et uniquement pour l'Algérie, les droits à ce titre ont été conférés aux intéressés par le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 modifiant l'article D.266-1 du CPMIVG. Ces services ne relèvent pas des dispositions des articles L.253 bis et R.224 D du CPMIVG. A cet égard, les titres de reconnaissance de la Nation sont délivrés avec la mention "aux opérations militaires sur le territoire de l'Algérie" et non avec une mention "guerre d'Algérie". La réglementation en vigueur fait donc la distinction entre deux périodes : celle relative à la guerre d'Algérie, du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962, et celle concernant les opérations militaires sur le territoire de l'Algérie, entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Cependant, la question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant pour les militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de 4 mois de service sur ce territoire avant cette date, a été évoquée lors des débats budgétaires portant sur le projet de loi de finances pour 2010. A cette occasion, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de 4 mois en Algérie excédant le 2 juillet 1962, à la condition expresse que ce séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d’inscrire au budget des anciens combattants pour 2012 les crédits afférents à cette mesure dont le coût minimal, en année pleine, est estimé à 5,54 M€. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants reste favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manœuvre suffisantes pour en assurer le financement.
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