Mme Arlette Grosskost souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les modalités d'application de la loi Fillon, notamment en ce qui concerne la possibilité de départ anticipé à la retraite de personnes ayant moins de soixante ans et justifiant de 168 trimestres cotisés. Il s'avère que les personnes ayant opté pour un congé parental seraient exclues du dispositif Elle lui demande, en conséquence, dans quelle mesure il pourrait être tenu compte des femmes ayant travaillé très jeunes tout en assumant leur charge familiale.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur l'exclusion des personnes ayant été en congé parental du mécanisme de départ anticipé à la retraite concernant les personnes ayant moins de soixante ans et justifiant de cent soixante huit trimestres cotisés. Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif important. A ce titre, le congé parental d'éducation, qui ouvre droit à une majoration de la durée d'assurance pour le calcul de la pension (art. L. 351-5 du code de la sécurité sociale) ne rentre pas dans la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont pas de caractère restrictif. Les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant pendant une année travaillé six mois en percevant le salaire minimum interprofessionnel de croissance, puis connu six mois de chômage dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir, d'une part, les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail, et, d'autre part, les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière.
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