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Paul Durieu
Question N° 122183 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 15 novembre 2011

M. Paul Durieu attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le cas des installations, telles caravanes et mobile home. Il lui demande de lui préciser le régime juridique qui leur est applicable au regard du code de l'urbanisme.

Réponse émise le 17 avril 2012

Les résidences mobiles de loisirs (RML) et les caravanes sont soumises à un régime juridique différent. Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (R. 111-33 du code de l’urbanisme - CU). Tandis que sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler (R.111-37 du CU). Une résidence mobile de loisirs ne peut être installée que dans un parc résidentiel de loisir (PRL) mentionné au 10 de l’article R. 111-34 du CU, dans un terrain de camping régulièrement créé, dans un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme (R. 111-34 du CU). L’installation d’une résidence mobile de loisirs sur les emplacements autorisés est dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. L’installation d’une résidence mobile de loisirs est interdite en dehors des emplacements autorisés mais aussi sur un emplacement qui, bien que situé à l’intérieur d’un terrain de camping ou d’un village de vacances visés au 2° et 3° du R. 111-34 du CU, a fait l’objet soit d’une cession en pleine propriété, soit d’une cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance, soit d’une location pour une durée supérieure à deux ans (R. 111-34-1 du CU). Toutefois, l’installation d’une résidence mobile de loisirs demeure autorisée sans formalité sur ces emplacements dans les cas visés au R. 111-34-2 du CU (emplacements de terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l’attribution d’un emplacement en propriété ou en jouissance enregistré avant le 1er octobre 2011 emplacements de terrains de camping, de villages de vacances ayant fait l’objet d’une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; jusqu’au terme de contrat, emplacements de terrains de camping, de villages de vacances ayant fait l’objet d’une location d’une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011). Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées sans formalité, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules (R. 111-35 du CU). Par dérogation, les résidences mobiles de loisirs peuvent, sur décision préfectorale et à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d’une catastrophe naturelle (R. 111-36 du CU). Enfin, dans les sites classés, l’installation d’une résidence mobile de loisirs doit faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale au titre des sites. Comme pour les résidences mobiles de loisirs, l’installation d’une caravane dans un parc résidentiel de loisir, dans un terrain de camping, dans un village vacances et dans une dépendance de maison familiale de vacances fait l’objet d’une dispense d’autorisation. Toutefois, est désormais soumise à déclaration préalable toute installation d’une caravane supérieure à trois mois par an sur un emplacement situé dans un terrain de camping, dans un village de vacances classé ou dans une dépendance de maison familiale agréée dès lors que cet emplacement a fait l’objet soit d’une cession en pleine propriété, soit de cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance, soit d’une location d’une durée supérieure à deux ans renouvelable (R. 421-23 d) du CU). Par contre, demeure dispensée d’autorisation l’installation d’une caravane sur ces emplacements dans les cas visés au R. 421-23-1 du CU (emplacements de terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l’attribution d’un emplacement en propriété ou en jouissance enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; emplacements de terrains de camping, de villages de vacances ou de dépendances de maisons familiales agréées ayant fait l’objet d’une cession en pleine propriété ou de cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; jusqu’au terme de contrat, emplacements de terrains de camping, de villages de vacances ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées ayant fait l’objet d’une location d’une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011). Contrairement aux résidences mobiles de loisirs, l’installation d’une caravane est autorisée en dehors des emplacements autorisés et est soumise à déclaration préalable lorsque la durée du stationnement, consécutive ou non, est supérieure à trois mois par an (R. 421-23 d du CU). Par ailleurs, les caravanes peuvent être entreposées sans formalité, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules ainsi que dans les bâtiments, les remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (R. 111-40 du CU). Enfin, dans les sites classés et les secteurs sauvegardés, l’installation de caravane est interdite, sauf dérogation accordée par l’autorité compétente (R. 111-38 a) du CU).

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