Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Francis Hillmeyer
Question N° 121982 au Ministère de la Justice


Question soumise le 15 novembre 2011

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question de la taxe pour l'aide juridique. L'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 a créé cette contribution de 35 euros par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. Or ces procédures initialement créées pour permettre aux justiciables un accès simple au juge sans avocat sont aujourd'hui utilisées pour l'essentiel par les professionnels (établissements financiers sur des incidents de paiements). La nouvelle taxe de 35 euros, loin de décourager ces professionnels, aura par contre un impact très négatif sur le consommateur qui souhaite défendre ses droits, notamment pour les litiges de consommation à faible montant dans la mesure où le coût de la procédure pourra être plus élevé que le préjudice subi. Le risque est donc élevé de le voir renoncer à ester en justice. Aussi, au vu de ces éléments, il lui demande d'envisager une exonération de cette taxe pour les particuliers agissant en justice dans un litige les opposant à un professionnel.

Réponse émise le 7 février 2012

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l’aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale et rurale ainsi qu’en matière administrative.  Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011.Cette contribution n’est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d’indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l’article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d’appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux.Cette contribution a pour but d’assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d’aide juridique. Son montant fixé à 35 euros représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l’encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice de sorte qu’elle n’apparaît pas comme un frein à l’engagement de procédures même pour des litiges portant sur des montants limités.Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d’accéder au service public de la justice puisqu’elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n’est pas due par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. De même, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 25 novembre 2011, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, que laisser à la charge du justiciable des droits de plaidoirie d’un faible montant ne portant pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion