M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions d'annulation des « mariages gris ». En effet, un certain nombre de Français se marient en bonne foi avec une personne étrangère dont le seul objectif est d'obtenir une autorisation de résidence sur le territoire français ou même des prestations sociales. Par la suite, l'étranger demande le divorce et abandonne la personne qui a été ainsi trompée et se trouve isolée. Aussi, il lui demande si des dispositions peuvent être prises pour faciliter l'annulation de tels mariages et développer les informations pour empêcher la multiplication de telles duperies.
La lutte contre la fraude par laquelle un étranger instrumentalise l'institution du mariage en trompant son conjoint français sur ses intentions matrimoniales à seules fins d'obtenir un titre de séjour (et par là-même de bénéficier de la protection sociale accordée aux personnes résidant légalement en France) a conduit le Gouvernement à étendre aux auteurs de cette fraude les dispositions légales applicables aux auteurs des mariages de complaisance. Ainsi, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité élargit à ce type de fraude la portée de l'article L.623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et sanctionne un tel délit d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Des peines complémentaires d'interdiction de séjour ou de territoire sont, en outre, prévues à l'article L.623-2 du CESEDA. Par ailleurs, cette loi a prévu que les années de résidence sous couvert d'un carte de séjour temporairre portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ne peuvent être prises en compte dans le critère de durée de résidence permettant d'obtenir la carte de résident. L'arsenal juridique permettant de sanctionner les auteurs de ce type de fraude est donc désormais établi et les débats parlementaires ont permis de donner une publicité particulière àce dispositif. Lorsque le mariage a été célébré, si le défaut d'intention matrimoniale paraît avéré et qu'il est établi que les époux ou l'un d'entre eux seulement se sont mariés dans le but d'atteindre un effet étranger ou secondaire au mariage, le mariage peut être annulé, sur le fondement des articles 180 et 184 du code civil, à la demande du procureur de la République ou d'un époux lui même. Ainsi, il existe actuellement un dispositif juridique complet permettant d'éviter, ou d'annuler les unions célébrées en contradiction avec la finalité de l'institution du mariage.
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