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Francis Saint-Léger
Question N° 12193 au Ministère de la Consommation


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Il désire connaître les grandes lignes de ce texte.

Réponse émise le 11 mars 2008

Le Gouvernement a fait du pouvoir d'achat des Français l'une des priorités de son action, ce qui passe non seulement par une politique de revalorisation du travail, mais également par une action durable sur le niveau des prix. La concurrence doit jouer davantage au bénéfice du consommateur. C'est dans ce but que la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs modifie le cadre des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, ainsi que les règles applicables dans les secteurs des communications électroniques et de la banque. Organisé en quatre titres, le texte vise à poursuivre la modernisation des relations commerciales (titre I). Il agit en faveur du pouvoir d'achat (titre II) dans le domaine des communications électroniques (chapitre I), dans le secteur bancaire (chapitre II), et dans d'autres domaines, principalement la vente à distance (chapitre III). Il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances, afin de clarifier le code de la consommation et de le compléter pour tenir compte de prescriptions communautaires (titre III). Les dispositions s'étendent à l'outre-mer (titre IV). La nouvelle loi modifie l'article L. 442-2 du code de commerce et la définition du seuil de revente à perte. Il en résulte que ce seuil est abaissé, au profit des consommateurs. Les distributeurs pourront intégrer dans le prix d'achat effectif tous les avantages financiers résultant de la négociation commerciale. Le mécanisme de coefficient multiplicateur de 0,9 affecté au prix d'achat effectif pour les grossistes indépendants est maintenu et intégré au code de commerce. A la faveur des modifications des articles L. 442-2 et L. 441-7 du code de commerce, l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale a été révisé sur « les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables », avec plafonnement à 17 % des ristournes et marges arrière accordées aux pharmacies sur les médicaments génériques. La loi réécrit l'article L. 441-7 du code de commerce formalisant le résultat de la négociation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services. Conditions générales de vente, services relevant de la « coopération commerciale » (raccourci abandonné dans le nouveau texte), services détachables de l'opération de vente : la globalisation de la négociation commerciale est désormais possible, avec une échéance reportée au 1er mars et la concrétisation dans une convention écrite unique. La nouvelle loi substitue une sanction civile à la sanction pénale, peu appliquée, pour les cas où les fournisseurs refusent de communiquer leurs conditions générales de vente aux distributeurs. Pour ces produits, la loi rationalise l'articulation des dispositions prévues par le code de commerce et le code rural. Un nouvel alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce vise les exigences illicites du revendeur pour obtenir des prix de cession abusivement bas des produits et de leurs dérivés de consommation courante, « en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ». La loi crée une solution de renvoi à un décret autonome pour la prohibition des enchères inversées concernant les produits agricoles périssables, et déconnecte cette interdiction des dispositions relatives à la contractualisation prévues par l'article L.  441-2-1. La loi a étendu la liste, fixée par l'article L. 221-9 du code de travail, des catégories d'établissements dans lesquels le repos hebdomadaire peut être donné aux salariés par roulement. Ce régime dérogatoire s'applique désormais également aux établissements de commerce de détail d'ameublement. Le titre II consacré aux mesures sectorielles en faveur du pouvoir d'achat réserve un chapitre aux communications électroniques. Plusieurs dispositions visent à rendre obligatoires certains engagements que les fournisseurs de services n'ont pas encore mis en oeuvre de manière satisfaisante, en dépit de la concertation engagée entre opérateurs, pouvoirs publics et associations de consommateurs. Une première mesure phare vient renforcer la protection du consommateur au moment de la résiliation du contrat, en réduisant à dix jours le délai de restitution des dépôts de garantie et avances, ainsi que la durée du préavis de résiliation des contrats. La deuxième mesure marquante concerne l'introduction de la gratuité du temps d'attente en cas d'appel vers le service d'assistance de l'opérateur, pour les appels passés depuis son réseau, et impose la non-surtaxation des numéros d'appels à ces services d'assistance. La troisième mesure clé concerne l'obligation pour l'opérateur de services de communications électroniques proposant une offre impliquant un engagement du consommateur pour une durée supérieure à un an à proposer simultanément une offre de services n'excédant pas douze mois, « selon des modalités commerciales non disqualifiantes ». Cet article prévoit aussi, pour l'abonné, la possibilité de se désengager d'un contrat dès la fin du douzième mois dans le cas d'offres portant sur une durée supérieure, « moyennant le paiement d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat ». En outre, l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques modifié permettra de désigner des opérateurs de service universel distincts pour fournir le service d'annuaire et celui des renseignements. Enfin, la loi instaure de nouvelles modalités de fixation du montant et du paiement des redevances dues par les opérateurs de réseau mobile de troisième génération en métropole. Le champ de la médiation bancaire est élargi. Le relevé annuel des frais bancaires est institué à partir de 2008. L'article L. 312-8 du code de la consommation modifié vise à bien informer le consommateur contractant un emprunt à taux variable sur les évolutions possibles des mensualités, par simulation d'impact effectuée et remise par le prêteur. Cette disposition sur le crédit sera effective à compter du 1er octobre 2008. Un article L. 112-9 du code des assurances est créé pour mieux protéger le consommateur souscrivant un contrat d'assurance commercialisé par voie de démarchage à domicile. Ses dispositions de rétractation s'inspirent du régime applicable à la vente à distance, l'acheteur pourra obtenir le remboursement si la date de livraison est dépassée de plus de sept jours. Par ailleurs, des adaptations du code de la consommation améliorent l'information du consommateur dans l'offre de contrat à distance, en ce qui concerne la date de livraison, les coordonnées téléphoniques opérationnelles du prestataire et les limites du droit de rétractation, et faciliteront le remboursement de la totalité des sommes versées, après exercice du droit de rétractation. Le consommateur qui fait le choix de se défendre lui-même n'est pas toujours armé pour invoquer un argument juridique décisif. Avant la loi, le juge ne pouvait aller à son secours en soulevant d'office, dans le cadre du débat contentieux, un moyen de droit relatif à l'application du droit de la consommation. L'article L. 141-4 règle la difficulté et rejoint la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Le titre III de la nouvelle loi porte « habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation et à l'adoption de diverses mesures relevant du livre II du même code ». La refonte de ce code constitue le premier chantier, via l'article 35 de la loi. L'habilitation du Gouvernement prévue à l'article 36 de la loi vise d'abord le contrôle efficace des produits alimentaires importés. Il s'agit de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation « les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil [...], et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission [...] ». Le second volet de l'habilitation du Gouvernement prévue à l'article 36 de la nouvelle loi vise à compléter la transposition de la directive n° 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, pour répondre au souhait de la Commission européenne. L'article 3 de cette directive dispose qu'un produit est présumé sûr quand il est conforme à une norme européenne. Depuis le 1er janvier 2006, le « paquet hygiène », c'est-à-dire un ensemble de règlements imposant des règles d'hygiène à tous les stades de la chaîne alimentaire, depuis la production dite primaire dans les exploitations agricoles jusqu'à la remise au consommateur, est entré en vigueur. Les nouvelles dispositions précisent les pouvoirs des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'article 38 de la nouvelle loi ajoute un article L. 218-5-1 au code de la consommation, qui vise les prestations de service, sur le modèle de l'article L. 218-5 pour les produits. Ces mesures trouveront en particulier application dans les aires de jeux et les centres de bronzage où les équipements mis à disposition ne respectent pas toujours la réglementation et présentent des risques pour les utilisateurs. L'article 39 de la loi transpose en droit interne la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs. L'article L. 121-1 de ce code est remanié afin de définir précisément les circonstances dans lesquelles une pratique commerciale doit être qualifiée de trompeuse.

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