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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 1218 au Ministère du Travail


Question soumise le 24 juillet 2007

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'âge anticipé de départ à la retraite d'une certaine catégorie de salariés. La loi du 21 août 2003 dite loi « Fillon », portant réforme des bases de calcul du montant et des conditions d'attribution des retraites, prévoit des dispositions particulières avec la possibilité pour les salariés ayant débuté leur activité professionnelle dès l'âge de 14 ans, d'obtenir leurs droits aux retraites dès l'âge de 56 ans, dans des conditions normalement applicables à 60 ans. Mais la principale condition restrictive d'une durée d'assurance qui ne retient que les périodes effectives de travail, ne permet pas à la majorité des salariés lorsqu'ils se trouvent en situation de chômage en fin de carrière, de bénéficier de leurs droits aux retraites de base et complémentaires. L'allocation spécifique de solidarité ou l'allocation équivalente retraite versée par l'ASSEDIC, est soumise à une condition de ressources qui exclut nombre de personnes concernées par ces allocations, puisque la rémunération mensuelle ou les revenus du conjoint, même non marié, ne doit pas dépasser 1 450 euros bruts. Ainsi, de nombreux salariés ayant débuté leur activité à partir de 14 ans sont privés de ressources alors qu'ils pensaient de bonne foi qu'ils pouvaient bénéficier des dispositions spécifiques aux « longues carrières ». Il lui demande donc de préciser s'il entend assouplir cette condition d'obligation de cotisation effective, afin de permettre à nos concitoyens de percevoir un revenu plus décent.

Réponse émise le 27 novembre 2007

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur l'obligation de cotisation effective applicable dans le cadre du mécanisme de départ anticipé à la retraite concernant les salariés ayant débuté leur activité à quatorze ans, mécanisme qui leur serait préjudiciable en cas de période de chômage en fin de carrière. Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux signataires du relevé de décisions du 15 mai 2003 ont entendu réserver cette dérogation aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif important. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont pas de caractère restrictif. Les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant pendant une année travaillé six mois en percevant le salaire minimum interprofessionnel de croissance, puis connu six mois de chômage dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir d'une part les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail et, d'autre part, les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière.

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