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Daniel Garrigue
Question N° 121767 au Ministère du du territoire


Question soumise le 15 novembre 2011

M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'inquiétude des agriculteurs liée à la proposition de loi n° 3640 relative aux certificats d'obtention végétale (COV). S'il ne remet pas en cause le système particulier de propriété intellectuelle sur les variétés végétales, existant depuis 1972, et qui permet à la filière semences française d'être le premier pays producteur en Europe et le deuxième exportateur mondial, il souligne néanmoins que l'évolution de la législation en cette matière est de plus en plus rigide pour nos agriculteurs. En effet, la proposition de loi vise d'une part à interdire les semences de ferme produites par des agriculteurs indépendants, ce qui de facto les obligeraient à acheter des semences puisqu'ils ne pourraient plus utiliser la part des semences qu'ils produisent eux-mêmes. Et d'autre part, à prélever des royalties sur les agriculteurs qui réutilisent ces semences brevetées par des industries. Aussi, devant la rigidité juridique croissante à laquelle sont confrontés les agriculteurs qui produisent eux-mêmes leurs semences, il l'interroge sur les solutions qui pourraient être mises en oeuvre pour y pallier afin de garantir la possibilité pour les agriculteurs de conserver et réutiliser gratuitement leurs propres semences de toutes les espèces cultivées.

Réponse émise le 6 décembre 2011

Le ministère chargé de l'agriculture élabore et met en oeuvre la politique de sélection variétale et de commercialisation des semences et des plants. Cette politique inclut les aspects de propriété intellectuelle des obtentions végétales, défendus notamment au niveau international au sein de l'Union pour la protection de obtentions végétales (UPOV). La convention de l'UPOV a ainsi mis en place un dispositif original de protection des variétés végétales, le « Certificat d'obtention végétale » (COV). Ce système de protection ne s'applique que lorsque l'obtenteur de la variété en fait la demande et apporte la preuve que cette variété est effectivement nouvelle, distincte, homogène et stable. Au contraire d'autres systèmes de protection (tel celui des brevets), le COV permet la réutilisation de la variété protégée sans autorisation préalable dans le cadre de travaux de sélection. Cet aspect est particulièrement important car il permet l'amélioration continue des variétés végétales proposées aux agriculteurs. L'emploi des semences de variétés protégées par des agriculteurs sur leurs propres exploitations est également autorisé sous certaines conditions (pratique dite de « semences de ferme »), contrairement aux variétés protégées par un brevet. Le COV est ainsi un système permettant de garantir un juste équilibre entre les droits des agriculteurs et la nécessaire protection des obtenteurs afin de stimuler la recherche et l'innovation au service de l'ensemble des agriculteurs. Une proposition de loi visant à amender le code de la propriété intellectuelle afin de le mettre en conformité avec la convention de 1991 de l'UPOV, et notamment afin d'introduire la base légale nécessaire à la pratique de la semence de ferme, a été adoptée par le Sénat et transmise à l'Assemblée nationale le 8 juillet 2011. En effet, en l'état actuel du droit, la pratique des semences de ferme est dans la très grande majorité des cas une pratique illégale. L'adoption de cette proposition est essentielle afin de consolider le dispositif de COV face à d'autres dispositifs tel celui du brevet, plus largement utilisés dans d'autres pays et qui risquent, quant à eux, d'entraîner un réel verrouillage de l'innovation.

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