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Gisèle Biémouret
Question N° 121745 au Ministère de la Culture


Question soumise le 8 novembre 2011

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le taux réduit de TVA pour les représentations de spectacles, et plus particulièrement les corridas. En effet l'article 279 bis du code général des impôts précise que divers spectacles bénéficient d'un taux réduit de TVA à 5,5 %, mais l'administration fiscale a exclu les spectacles de corridas de cet article. Pourtant, la corrida doit pouvoir être assimilée à des spectacles vivants et culturels. En conséquence, elle souhaiterait pouvoir connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de taxer les corridas au taux réduit de 5,5 % et permettre ainsi une baisse des prix des billets.

Réponse émise le 27 mars 2012

L’article 279-b bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les spectacles de théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variété, foires, salons, expositions autorisées, jeux et manèges forains.

La documentation administrative de base (DB) 3 C 224 définit les spectacles de variété comme des « shows », des spectacles comprenant des tours de chant, des monologues, des sketches, des danses, des tours de prestidigitation, d'illusion ou d'hypnotisme, des exercices acrobatiques, de farce ou d'imitation, des présentations d'animaux dressés et, d'une façon générale, des spectacles coupés composés d'auditions, exhibitions, attractions variées, et de revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l'attention est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n'étant destinés qu'à accentuer cette impression visuelle (§ 5).

Le taux réduit bénéficie donc aux spectacles vivants reposant sur la prestation d’artistes divers (musiciens, comédiens, interprètes, chorégraphes, …). Or, tel n’est pas le cas des participants aux toro-piscines et aux toro-mousses qui ne répondent pas à la qualité d’artistes.

Ces activités ne répondent pas davantage à la catégorie des spectacles de cirque qui, aux termes de la DB 3 C 41, sont définies comme des numéros équestres, numéros de clowns, présentations d’animaux dressés, numéros de jonglerie ou d’acrobaties, donnés dans des établissements fixes ou sous chapiteaux fermés abritant une ou plusieurs pistes.

Dès lors, les toro-piscines et les toro-mousses ne constituent donc ni des spectacles de variété ni des spectacles de cirque et ne peuvent par conséquent pas bénéficier du taux réduit de la TVA de 7 % prévu à l’article 279 b bis du CGI.

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