Mme Sandrine Hurel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation préoccupante du veuvage, qui concerne aujourd'hui quatre millions de personnes. L'association des veuves et veufs de Seine-Maritime fait état des mauvaises conditions de ressources des personnes touchées par le veuvage, en particulier celle des jeunes veuves avec enfants qui se trouvent subitement privées de revenus. Elle souligne à juste titre que la pension de réversion est essentielle pour les bas revenus. L'association des veuves et veufs de Seine-Maritime demande en particulier que la pension de réversion soit au moins égale au SMIC pour les plus jeunes dont le conjoint n'a pas cotisé quinze ans. Elle estime que le taux de réversion doit être rapidement porté à 70 %. Elle demande également le relèvement du plafond du minimum vieillesse, l'ouverture de l'allocation supplémentaire de 360 euros dès l'âge de cinquante-cinq ans pour les personnes qui ne bénéficient que d'une pension de réversion, la mise en place d'une véritable allocation orphelin, des mesures pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes veuves, une réforme du système fiscal basé sur le foyer et prenant en compte les enfants à charge ou non. Aussi elle lui demande, d'une part, quelles mesure, elle entend prendre pour répondre aux légitimes préoccupations des quatre millions de veuves et veufs et des 500 000 orphelins de France et, d'autre part, si le Gouvernement compte revenir sur les dispositions du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 qui porte atteinte aux droits des veuves mères de moins de trois enfants ne travaillant pas et dont la couverture maladie se trouve aujourd'hui réduite de quatre ans à douze mois. - Question transmise à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les modalités de calcul de la pension de réversion ainsi que sur les inquiétudes exprimées par des conjoints survivants à la suite de la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007. S'agissant en premier lieu des inquiétudes exprimées par certains conjoints survivants à la suite de la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte vitale et concernant notamment la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9, il convient d'indiquer que ces craintes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était, en effet, pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an. S'agissant en second lieu des règles d'attribution de la pension de réversion, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré le dispositif de la pension de réversion servie par les régimes de retraite des salariés, salariés agricoles, artisans et commerçants, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi précitée a ainsi prévu qu'à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d'absence de remariage et de durée de mariage ne serait plus exigée pour l'attribution d'une pension de réversion. Il a abrogé les règles qui limitaient le cumul d'une pension de réversion avec une pension de retraite ou d'invalidité (et pénalisaient donc spécifiquement les conjoints survivants qui avaient travaillé) au profit d'une modulation de la pension de réversion en fonction du niveau des ressources du conjoint survivant. Par ailleurs, s'agissant des cas où l'assuré, décédé précocement, n'a cotisé qu'un faible nombre d'années, il convient de souligner que plusieurs dispositions permettent de porter la pension de réversion à un montant sensiblement supérieur à ce qu'il serait s'il était déterminé sur la base des droits effectivement acquis par l'assuré décédé : d'une part, il n'est pas tenu compte des années d'assurance manquantes pour fixer le taux de la pension de l'assuré décédé (c'est donc sur la base d'une pension au taux plein, soit exempte de décote, que la pension de réversion est calculée) ; pour les cas où seulement quelques années d'assurance avaient été validées, et où la décote aurait donc été maximale, cela aboutit à multiplier son montant par deux ; d'autre part, la pension de réversion ne peut être inférieure à un minimum égal à autant de fois 51,72 euros que le défunt avait de trimestres d'assurance, dans la limite de 3 103,06 euros par an (soit 258,58 euros pour une durée d'assurance d'au moins soixante trimestres - valeur au 1er janvier 2007). Ces deux mesures peuvent conduire le régime général à verser une prestation qui peut être près de cinq fois plus élevée que ce qu'elle aurait été s'il avait été tenu compte du seul effort contributif de l'assuré décédé. En outre, les veuves et les veufs ayant des enfants à charge bénéficient d'une majoration de leur pension de réversion de 87,76 euros par mois (valeur au 1er janvier 2007) par enfant à charge, sous réserve d'en faire la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, de ne pas être titulaires d'avantages personnels de vieillesse d'un régime de base et que l'enfant au titre duquel est demandé la majoration soit âgé de moins de seize ans. Cet âge est repoussé à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans lorsqu'ils sont étudiants. Le Gouvernement approfondira la réforme de la réversion engagée en 2003 sur la base des engagements présidentiels et des questions qui lui auront été soumises dans le cadre des questions et rapports parlementaires. Il souhaite pouvoir s'appuyer, notamment, sur les travaux que le conseil d'orientation des retraites mène actuellement sur les avantages familiaux et conjugaux, travaux dont les conclusions devraient être disponibles au cours du premier semestre 2008.
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