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Jean-Marie Sermier
Question N° 121696 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 novembre 2011

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le projet de refonte de la directive européenne n° 2003/88/CE qui vise à réglementer le temps de travail. Ce texte s'appliquerait aux sapeurs-pompiers professionnels. Celle-ci fixe la durée maximale de travail hebdomadaire à 48 heures (y compris les heures supplémentaires). Se pose alors la question des heures de garde : doivent-elles être comptabilisées en travail effectif ou inactif ? Dans le premier cas, ce projet de directive ne laisserait que deux choix possibles : réduire le service de secours apporté aux populations - ce qui est totalement inacceptable - ou recruter un tiers de sapeurs-pompiers professionnels en plus pour un coût estimé à 600 millions d'euros - ce qui est insupportable vu l'état de nos finances publiques. Selon les services de la Commission, la notion même de travailleur, et donc la définition des personnes assujetties à la dite circulaire, relèverait de chaque État. Il reviendrait donc à la France de légiférer pour exonérer définitivement les sapeurs-pompiers de la notion de travailleur. Ceci a été fait pour les sapeurs-pompiers volontaires grâce à la judicieuse proposition de loi dite "Morel à l'Huissier". Mais pour les sapeurs-pompiers professionnels, le débat reste ouvert. Il souhaiterait qu'il lui précise quelles sont les mesures qu'il ne manquera pas de prendre pour exonérer les sapeurs-pompiers professionnels de l'application de cette nouvelle directive qui menace la qualité de nos services de secours.

Réponse émise le 15 mai 2012

L'article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail sur le régime de garde de 24 heures des sapeurs-pompiers professionnels prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Toutefois, dans son article 17, au point 3-c-iii, la directive prévoit qu'il est possible de déroger à l'article 3 « pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou dela production, notamment lorsqu 'il s'agit [...] de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Le décret n° 2001 -1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels utilise cette possibilité puisque le deuxième alinéa de son article 3 dispose que « ce temps de présence [24 heures] est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins éggale ». Sur ce point, le régime mis en place par le décret du 31 décembre 2001 est parfaitement conforme à la directive de 2003.

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