M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la règle du panachage et de parité applicable dans les communes de plus de 3500 habitants. Il désire connaître ses intentions en la matière.
En application de l'article L. 264 du code électoral modifié par la loi du 31 janvier 2007, les listes aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Par ailleurs, le panachage et le vote préférentiel demeurent interdits dans ces communes conformément à l'article L. 260 du même code, cette disposition ayant été instituée par la loi du 19 novembre 1982.
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