Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'application du mécanisme de retraite anticipée pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. L'article 97 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a élargi le bénéfice de la retraite anticipée prévue pour les personnes atteintes d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % aux personnes reconnues travailleurs handicapés. Pour en bénéficier il faut avoir travaillé un certain nombre de trimestres avec cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH). La perception du handicap a, depuis plusieurs années et fort heureusement, changé. Auparavant, certaines personnes hésitaient à demander une RQTH alors qu'elles pouvaient y prétendre, ce qui fait qu'en l'état actuel elles ne peuvent bénéficier de ce mécanisme qui est fondé non pas sur la date de survenance du handicap mais sur la date de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Aussi aimerait-elle savoir ce qu'il serait envisageable de faire pour que les personnes qui n'avaient pas osé demander leur RQTH pour des raisons liées au regard de la société sur le handicap puissent, dans un souci d'égalité, bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au mécanisme de retraite anticipée des travailleurs handicapés. Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé pendant une durée minimale tout en étant lourdement handicapées. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu très sensiblement le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Elle prévoit que celui-ci, auparavant réservé aux personnes ayant travaillé avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, sera désormais également accessible aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d''une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension de retraite, l'âge minimum d'attribution restant fixé à 55 ans. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient après dépôt de la demande auprès des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH, anciennement, auprès des COTOREP, Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel). Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de un à cinq ans et ne peut avoir une portée rétroactive, car l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique peut être temporaire, et ne se présume pas pour des périodes antérieures à la demande. Elle peut être renouvelée sur demande de l'assuré.
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