M. Dominique Baert appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la question du transport des travailleurs handicapés depuis leur domicile vers les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT). Le financement des frais de transport collectif, là où il est assumé à 50 % par l'entreprise lorsqu'une personne détient le statut de salarié, est différent pour celles et ceux occupant un emploi dans un ESAT dont ils sont considérés comme usagers, et non salariés. S'agissant du financement des ESAT, la combinaison des articles L. 121-7 et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles oblige l'État à prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais de fonctionnement des ESAT, ces derniers incluant les dépenses de transport collectif. L'article R. 344-10 du même code précise logiquement que le budget principal de l'activité sociale - celui qui fait l'objet de la dotation de financement de l'État - de ces établissements comprend notamment, en charges, les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. Or la formulation de l'article R. 344-10 pose problème en son 2°, puisque sont pris en charge lesdits frais de transport collectif « lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ». En 2009, un rapport réalisé par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) à la demande de la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Valérie Létard, a mis en exergue l'imprécision d'une telle formule et la nécessité de l'améliorer. En effet, la formulation retenue permet à la direction des ESAT d'interpréter de manière plus ou moins discrétionnaire la nécessité ou non de participer à la prise en charge des frais de transport collectif. L'effet indirect d'une telle imprécision langagière est de favoriser l'accès aux usagers géographiquement proches des ESAT, au détriment des autres, les directions des ESAT tendant, assez logiquement malheureusement, à imputer la dotation de financement de l'État à d'autres frais de fonctionnement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser son interprétation du 2° de l'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles, en veillant notamment à éviter que ne persiste une double discrimination, entre salariés d'entreprises et usagers des ESAT d'une part, et entre les usagers des ESAT selon leur lieu de résidence d'autre part.
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