M. Christian Eckert attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la nécessité de prendre en compte les mares dans l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU). Ce document se doit, notamment, de délimiter les zones naturelles et forestières qui deviennent par la suite protégées de l'urbanisation. Malheureusement, à ce jour, lors de l'élaboration des PLU, les micro-zones humides remarquables que sont les mares sont très souvent oubliées et sont par conséquent souvent condamnées à disparaître rapidement. Les rôles assurés par ces milieux sont pourtant multiples et d'intérêt général : réservoirs de biodiversité, éléments clés de la TVB, épuration et régulation des eaux notamment. Aussi lui demande-t-il si le Gouvernement envisage d'agir en faveur de la préservation de ces milieux et donc de la biodiversité, en rendant obligatoire l'inscription des mares dans les documents d'urbanisme. Il lui demande en outre quelles mesures elle envisage de prendre afin que les mares soient considérées comme zones naturelles remarquables (ZNR) à préserver en priorité et donc à délimiter dans les PLU.
Compte tenu de leur intérêt écologique, les zones humides peuvent d'ores et déjà être protégées par le plan local d'urbanisme (PLU), en particulier au sein de zones N (zone naturelle) où les constructions sont, sauf exception, interdites (C. urb., art. R. 123-8) mais aussi dans les autres zones (U, AU ou A) par le biais d'un surzonage et d'un règlement spécifique (article R.123-1 1 h du code de l'urbanisme). Cet article a été confirmé par un récent arrêt de la cour administrative d'appel (CAA) de Lyon, du 18 janvier 2011 (10LY00293, Gargasi), dans lequel le juge a précisé les points suivants :
- le PLU peut délimiter des "secteurs humides" par le biais des documents graphiques à l'intérieur d'une zone U (urbanisée), Au (urbanisation future), A (agricole) et N (naturelle), dans un but de protection et de mise en valeur de ces secteurs à intérêt écologique (code de l'urbanisme art. R.123-11-h), même si ceux-ci ne peuvent être qualifiés de zones humides au titre de l'article L.211-1 du code de l'environnement ;
- le règlement du "secteur humide" peut assurer la protection et la mise en valeur, non seulement des étangs, mais également des berges des cours d'eau traversant les zones construites, ces dernières ayant conservé pour l'essentiel leur caractère naturel, malgré certains aménagements ;
- le règlement applicable à un "secteur de milieu humide" peut légalement prévoir des dispositions spécifiques s'ajoutant à la réglementation de la zone en cause. En cas de contradiction avec le règlement de la zone, ces dispositions spécifiques peuvent primer, sauf exception explicitement prévue par le règlement ;
- le règlement peut interdire les constructions, les imperméabilisations du sol ou des rives, (sauf ponctuellement pour permettre l'accessibilité des rives), les remblais, quelle que soit l'épaisseur (sauf en cas d'aménagement pour la mise en valeur du milieu) et le comblement des rus.
Par ailleurs, la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive cadre sur l'eau insère dans le code de l'urbanisme l'obligation de compatibilité des documents d'urbanisme avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement des cours d'eau (SAGE) ou de leur mise en compatibilité dans un délai de 3 ans après l'approbation de ces derniers. Ainsi, les inventaires de zones humides réalisés par les SAGE doivent être pris en considération par les documents d'urbanisme dans un rapport juridique de compatibilité. Il relève donc de la responsabilité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'intégrer au sein des plans locaux d'urbanisme la nécessaire préservation des mares.
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