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Jacques Myard
Question N° 121482 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 novembre 2011

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la mise à disposition de salles en mairie lors de permanences tenues par les députés. Nonobstant le caractère habituel, et à titre gracieux, de ces pratiques, celles-ci pourraient cependant être considérées comme un avantage en nature consenti par une personne morale de droit public au profit d'un député, dès lors que celui-ci serait candidat dans la circonscription où il a l'habitude de tenir de telles permanences. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si de telles pratiques, dès lors qu'elles ne donnent pas lieu à la distribution de propagande électorale et qu'elles ne font pas apparaître le député comme candidat sont cependant susceptibles de tomber sous le coup de la prohibition posée par l'article L. 52-8 du code électoral. Il lui rappelle que les collaborateurs de députés ou les assistants de sénateurs sont des salariés du parlementaire qui les emploie, comme l'a jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation, (C. cass. soc. 20 oct. 1988, n° 86-41127 ; 18 février 2004, UNSA-USCP) comme les autres juridictions (CCA Paris, n° 91PA00810, 17 décembre 1992). Il souhaite savoir si ces salariés peuvent, à titre bénévole et en dehors de leurs heures de travail, participer à la campagne électorale du député qui les emploie lorsque celui-ci est candidat à une élection. Constatant que certaines appréciations jurisprudentielles, en matière de la certification des comptes de campagne, prévue par l'article L. 52-12 du code électoral, paraissent évoluer, il lui demande dans quelles conditions le défaut de certification d'un compte de campagne par un expert comptable peut être régularisé devant le juge de l'élection, ou si, au sens de la loi du 14 avril 2011, un tel manquement, lors du dépôt du compte à la commission nationale des comptes de campagne sera considéré comme d'une particulière gravité et ne pourra être régularisé.

Réponse émise le 22 mai 2012

S'agissant tout d'abord des permanences tenues par les députés dans des salles mises à disposition par les communes : - Les candidats aux élections déjà détenteurs d'un mandat national ou local doivent pouvoir continuer à exercer leurs fonctions, et ce même en période électorale. La tenue depermanences par le député dans les différentes communes de la circonscription, dès lors queces permanences sont organisées dans le cadre de l'exercice du mandat du député (absence d'allusion à l'élection, de développement des thèmes de campagne et de promotion de la personnalité du candidat), et réalisées selon leurs modalités habituelles (lieux, dates, annonces des permanences), ne constitue pas une pratique à caractère électoral. La tenue de permanences par le député, dans le cadre strict de son mandat, ne constitue donc pas un avantage en nature consenti par une personne morale de droit public prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral. S'agissant ensuite du travail fourni bénévolement pouur la campagne électorale par les assistants parlementaires : - Les assistants parlementaires peuvent oeuvrer pour la campagne pendant leurs congés payés annuels. Dans cette hypothèse, le collaborateur percevra sa rémunération habituelle versée par l'Assemblée nationale, mais il devra travailler bénévolement pour le candidat et ne percevra donc pas d'autre rémunération. Si la contribution à la campagne est active, assidue et sur le long terme, avec une prestation intellectuelle ou technique clairement identifiée, son coût devra être évalué et figurer dans le compte au titre des concours en nature. - S'il est décidé que le travail des assistants parlementaires n'est pas bénévole, ils peuvent suspendre leur contrat de travail et se mettre en congé sans solde, et conclure un nouveau contrat, à durée déterminée, spécifiquement lié à l'élection. Il peut s'agir aussi d'un contrat complémentaire si l'emploi n'est pas à plein temps. Ce contrat (nouveau oucomplémentaire), ainsi que les bulletins de salaire correspondants, comportant l'indicationde la nature de l'emploi occupé (qui doit être justifié par les besoins du candidat pour la conduite de sa campagne), le montant de la rémunération et celui des charges sociales, doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives. Les frais de personnels réglés obligatoirement par le mandataire financier constituent, dans ce cas, une dépense électorale ouvrant droit au remboursement. S'agissant enfin de la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables : - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques considère qu'il s'agit d'une formalité substantielle de la réglementation des comptes de campagne dont le non respect entraîne, sauf cas de force majeure, le rejet du compte. Lesconditions d'une éventuelle régularisation de l'absence de visa de l'expert comptable devant le juge de l'élection ne peuvent être définies que par ce dernier.

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