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Rudy Salles
Question N° 121372 au Ministère des Transports


Question soumise le 1er novembre 2011

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les conditions concernant l'aptitude des candidats à des postes de sécurité appliquées par la SNCF. Le candidat à l'embauche se voit remettre un document relatif à l'aptitude physique, dans lequel est stipulé que, pour fonder un avis sur l'aptitude du candidat, le médecin de la SNCF doit se référer aux conditions fixées par le ministère chargé des transports. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer la nature de ces conditions.

Réponse émise le 17 janvier 2012

À la suite de l'adoption de la directive n° 2007/59/CE relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains a défini les conditions d'aptitude spécifiques à cette seule fonction. Le détail des niveaux d'aptitude requis est précisé dans l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national. Pour les tâches autres que la conduite des trains, le décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire, a modifié le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, afin de le mettre en cohérence avec les textes communautaires sur la sécurité et l'interopérabilité, et, en particulier, son article 6 qui dispose désormais, au point V, que les personnes affectées aux tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite de trains dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports sont habilitées à cet effet. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les exigences en matière de connaissances professionnelles et de suivi de celles-ci par l'employeur. L'arrêté prévu par l'article 6-V sus-mentionné est en cours d'élaboration afin, notamment, de définir, en tenant compte de l'organisation institutionnelle du secteur dans un contexte d'ouverture à la concurrence, quelles sont les tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite. Cet arrêté fera, ainsi que le prévoient les textes, l'objet d'une concertation avec l'établissement public de sécurité ferroviaire et les représentants de la profession. Pour ces tâches, la définition des conditions d'aptitudes physique et psychologique relève en revanche de la seule compétence du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires. Ceux-ci doivent cependant faire valider leurs mesures internes par l'établissement de sécurité ferroviaire dans le cadre de leur agrément de sécurité ou de leur certificat de sécurité. À ce stade, pour des raisons pratiques, les entreprises ferroviaires ont choisi d'appliquer les niveaux et exigences prévus par l'arrêté aptitude du 30 juillet 2003 cité ci-dessus y compris pour les non conducteurs auxquels cet arrêté ne s'impose plus juridiquement.

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